Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 23/04320 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN2S
Monsieur [L], [R], [V] [Z]
c/
S.A.S.U. COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS SUD-OUEST venant aux droits de la société Illacaise de Canalisations
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF (dossier RG 20/00619)
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 10 mai 2023 (R.G. n°20/0619) par la Cour d'Appel de Bordeaux, chambre sociale Section A, suivant requête en rectification d'ereur matérielle en date du 18 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [L], [R], [V] [Z]
né le 02 Mars 1961 à [Localité 3] de nationalité Française
Profession : Conducteur de travaux publics, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE demanderesse à la rectification d'erreur matérielle :
S.A.S.U. COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS SUD-OUEST venant aux droits de la société Illacaise de Canalisations
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 329 405 211
assistée de Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience ;
COMPOSITION DE LA COUR pour le délibéré :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT rectificatif :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par arrêt en date du 10 mai 2023, la cour a, notamment, condamné la société SAS Colas France à payer à M. [Z] la somme de 63 687 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Par requête en date du 18 septembre 2023, M. [Z] a demandé la rectification de l'erreur matérielle entachant cette décision en ce que la somme sus visée est une indemnité conventionnelle de licenciement telle que mentionné dans la motivation de l'arrêt et non une indemnité de rupture conventionnelle.
La société n'a pas présenté d'observation.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur affectant un jugement peut toujours être rectifiée selon ce que le dossier révèle et à défaut, ce que la raison commande.
La somme de 63 687 euros au paiement de laquelle la société Colas France a été condamnée représente une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que mentionné dans la motivation de l'arrêt et non une indemnité de rupture conventionnelle.
Le dispositif de l'arrêt doit être rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Dit que la mention figurant au dispositif de l'arrêt dans les termes suivants :
' 63 687 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle '
sera remplacée par la mention suivante :
'63 687 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement';
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui.
Dit que les dépens de cette procédure de rectification resteront à la charge du Trésor Public.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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