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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-21.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.738

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10729 F Pourvoi n° A 18-21.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse autonome de retraite de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse autonome de retraite de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme F... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré qu'était valable la radiation de Mme F... du régime obligatoire prononcée par la CARPIMKO à compter du 1er janvier 2009 et d'AVOIR en conséquence débouté Mme F... de sa demande de condamnation de la CARPIMKO à lui verser les indemnités journalières d'inaptitude pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ainsi que des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de réformation du jugement, Mme F... expose que la CARPIMKO a procédé à une confusion entre la suspension de son activité pour raison de santé et la cessation définitive de son activité, alors même qu'elle n'avait pas eu la volonté de cesser d'exercer sa profession et que la CARPIMKO ne rapporte pas la preuve de son intention de cesser définitivement son activité à la date du 3 mars 2009, que ce n'est qu'au 15 février 2010 lors de la vente de son cabinet qu'elle aurait dû être radiée par la Caisse et que celle-ci a fait preuve d'un comportement négligent et imprudent en considérant que son souhait de ne plus être affiliée à l'assurance vieillesse s'analysait en une décision de cessation définitive de son activité et lui refuser ainsi le bénéfice des prestations qui lui étaient dues en cas d'incapacité professionnelle temporaire et brutale médicalement reconnue du 91ème au 365ème jour d'arrêt et que la CARPIMKO aurait dû lui ré-ouvrir ses droits dès le 1er juillet 2009 et sans carence ; qu'il convient d'observer que Mme F... a adressé à la CARPIMKO le 15 juin 2009, un courrier réceptionné le 17 juin 2009 aux termes duquel elle écrit : « Je vous fait part par la présente de ma demande émanant de la Caisse d'allocations familiales d'une attestation de cessation d'activité et de la date de radiation étant donné que le dernier acte dispensé a été le 14 janvier 2009. Je ne connais pas à l'heure actuelle la date exacte de ma reprise d'activité... » ; que le 22 juin 2009, la CARPIMKO lui a accusé réception de sa décision de cesser son activité ; que le 28 juin 2009, Mme F... a adressé à la CARPIMKO le courrier suivant : « Veuillez prendre note suite à notre liaison téléphonique de ma déclaration sur l'honneur d'avoir interrompu mon activité professionnelle le 31 décembre 2008 et non le 14 janvier 2009 comme spécifié dans mon précédent courrier. Je vous demande par la présente une attestation de cessation d'activité de travailleur indépendant à compter du 31 décembre 2008 ainsi que la régularisation correspondant à cette date ... » ; que Mme F... ne peut dès lors raisonnablement soutenir en totale contradiction avec le contenu de ces deux courriers et sans rapporter en quoi que ce soit la preuve de ces affirmations, qu'elle n'aurait pas demandé à la CARPIMKO de procéder à l'enregistrement de sa cessation d'activité intervenue au demeurant à la date qu'elle a bien voulu indiquer et que la CARPIMKO aurait dû analyser ces deux courriers comme une demande de suspension de son activité pour raison de santé, alors même que le contenu de ces deux courriers ne mentionne aucun motif de santé ; que la CARPIMKO ne pouvait appréhender le contenu de ces courriers de manière différente à leur contenu exprimé ; qu'il s'établit d'autre part du courrier qu'elle a adressé à la CARPIMKO le 9 novembre 2009, qu'elle avait repris son activité professionnelle le 25 septembre 2009 mais désiré cotiser volontairement, date qu'elle a modifiée pour la ramener au 30 juin 2009 , selon courrier complémentaire du 4 janvier 2010, ce qui ne peut manquer d'interroger sur la pertinence de ces déclarations et la véracité des informations qui y sont contenues, la Cour observant en outre que la CARPIMKO l'a ré-affiliée conformément à sa dernière demande du 1er juillet au 31 décembre 2009 et sur la base du régime de cotisations à titre volontaire ainsi qu'elle le sollicitait ; que le rappel de ces divers courriers démontre les nombreux changements de dates intervenus à la demande de Mme F... sans que leur cohérence interne ne soit établie par elle ; qu'il s'en évince que la CARPIMKO est fondée à soutenir qu'au jour du fait générateur de son arrêt de travail soit le 3 mars 2009, Mme F... n'était pas affiliée à titre obligatoire à son organisme social et qu'elle ne cotisait plus au régime d'assurance invalidité de la Caisse ; que c'est dès lors à bon droit et par une motivation qui n'appelle aucune critique et que la Cour adopte, que le Tribunal a considéré que n'étant pas bénéficiaire des prestations ouvertes par le régime obligatoire de la CARPIMKO, Mme F... se trouvait mal fondée à solliciter le versement de l'allocation journalière d'inaptitude au jour du fait générateur de son arrêt de travail intervenu le 3 mars 2009 ; que Mme F... ne rapporte aucunement la preuve de ce que la CARPIMKO aurait manqué à ses obligations d'information à son endroit en créant fautivement une confusion dans son esprit, alors même qu'il a été vu supra que la CARPIMKO s'est bornée à mettre en forme et exécuter les seules demandes expresses de son assurée sociale ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement QUE les articles 2, 3 et 13 des statuts du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès de la CARPIMKO, relatifs aux dispositions générales et aux prestations [énoncent] : - article 2 : « Sont obligatoirement affiliés les Infirmiers, les Masseurs-Kinésithérapeutes, les Pédicures, Podologues, les Orthoptistes exerçant leur profession comme non- salariés, assujettissables au régime d'assurance vieillesse de base, n'ayant pas atteint l'âge d'admission à la retraite de base. «... » . « Peuvent cotiser volontairement jusqu'à leur 70ème anniversaire pour les risques prévus à l'article 3-3°(en cas de décès), les professionnels ayant interrompu ou cessé leur activité, percevant un avantage de vieillesse ou bénéficiant de l'article 15 » ; - article 3 « Le régime a pour objet l'attribution des prestations suivantes : 1°) en cas d'incapacité temporaire de plus de 90 jours, le service d'une allocation journalière d'inaptitude assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et tierce personne »; -article 13 « L'allocation journalière d'inaptitude prévue au 1° de l'article 3, est allouée en cas d'accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l'activité professionnelle à compter du 91ième jour jusqu'au 365ième jour au plus tard » ; qu'il résulte des éléments du dossier, qu'afin de s'occuper de sa petite fille qu'elle venait d'adopter, Mme F... a cessé son activité de podologue à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elle a bénéficié à ce titre du complément de libre choix d'activité versé par la CAF du Var du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 ; que le versement de cette allocation était conditionné à la transmission d'une attestation de cessation d'affiliation à titre personnel au régime d'assurance vieillesse CARPIMKO ; qu'en parallèle, en arrêt de travail continu à compter du 3 mars 2009, [Mme F...] a sollicité le versement de l'allocation journalière d'inaptitude à compter du 4 juin 2009 soit 91 jours après son arrêt de travail initial daté du 3 mars 2009 ; que Mme F... conteste la décision de refus de la CRA en date du 1er décembre 2011 en évoquant l'article L161-9 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que « Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret » ; mais, par courrier du 28 juin 2009, Mme F... atteste avoir interrompu son activité professionnelle le 31 décembre 2008 et demande expressément une attestation de cessation d'activité de travailleur indépendant à compter de cette date ; qu'elle a effectivement fait la demande auprès de la CARPIMKO, par courrier du 9 novembre 2009, afin de cotiser volontairement pour sa retraite pour l'année 2009, et se couvrir contre le risque décès prévu à l'article 3, 3°) des statuts du régime d'assurance invalidité-décès ; que par conséquent, n'étant plus affiliée à titre obligatoire, mais volontaire à la CARPIMKO et ne cotisant plus au Régime d'Assurance Invalidité de la Caisse depuis le 1er janvier 2009, Mme F... ne bénéficiait plus des prestations ouvertes par le régime obligatoire CARPIMKO et se trouvait mal fondée à solliciter le versement de l'allocation journalière d'inaptitude au jour du fait générateur de son arrêt de travail soit le 3 mars 2009; 1°- ALORS QU' un organisme de sécurité sociale ne peut se fonder sur la cessation totale d'activité de l'assuré pour procéder à sa radiation du régime obligatoire que si l'assuré a manifesté de façon non équivoque sa volonté de cesser définitivement l'exercice de sa profession ; qu'en l'espèce, Mme F..., bénéficiaire de la prestation de libre choix d'activité pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009 en raison de l'adoption d'un enfant, n'a fait que suspendre son activité de podologue au cours de cette période et n'a jamais entendu être radié définitivement de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 2009 ; qu'ayant relevé que par le courrier du 15 juin 2009, Mme F... a indiqué à la CARPIMKO qu'elle ne connaissait pas la date de sa reprise d'activité et par le courrier du 28 juin 2009, qu'elle indiquait avoir interrompu son activité professionnelle le 31 décembre 2008, ce dont il ressort que Mme F... n'avait jamais eu la volonté de cesser définitivement son activité au 1er janvier 2009 et en jugeant cependant le contraire pour considérer que la CARPIMKO l'a valablement radié du régime obligatoire le 1er janvier 2009 et privé du bénéfice d'indemnités journalières liées à son arrêt-maladie du 3 mars 2009, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations a violé l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale et les statuts du régime obligatoire d'assurance de la CARPIMKO ; 2°- ALORS QUE la cessation temporaire d'activité ne constitue pas un motif de radiation de l'assuré ; qu'en l'espèce, Mme F... a fait valoir, en le démontrant, qu'elle avait eu recours à des remplaçants à partir du mois de janvier 2009 pour maintenir l'activité de son cabinet pendant la période de suspension de sa propre activité ; qu'elle a versé aux débats les contrats de remplacement dont le premier signé le 5 janvier 2009, à effet à cette date ; que de plus, elle n'avait cédé son cabinet et mis un terme définitif à son activité de podologue que le 15 février 2010 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments déterminants dont il ressort que Mme F... n'a entendu que suspendre son activité à compter du 1er janvier 2009 mais non y mettre fin définitivement, et partant que la CARPIMKO ne pouvait procéder à sa radiation du régime obligatoire à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale et des statuts du régime obligatoire d'assurance de la CARPIMKO ; 3°- ALORS QU'en application de l'article L.161-9 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé et retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèce de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès en cas de reprise de travail ou en cas de non-reprise du travail en raison d'une maladie; qu'il est constant que Mme F... a bénéficié de la prestation de libre choix d'activité au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2009 et partant a conservé son affiliation auprès de la CARPIMKO, faute de volonté de sa part de cesser définitivement son activité au 1er janvier 2009 ; qu'il s'ensuit qu'à compter du 1er juillet 2009, Mme F... aurait dû bénéficier des indemnités journalières d'inaptitude et ce jusqu'au 30 juin 2010 prévues par les statuts du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès de la CARPIMKO ; qu'en jugeant le contraire , sans constater la volonté de Mme F... d'être radiée définitivement de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article L.161-9 du code de la sécurité sociale ensemble les 2,3 et 13 des statuts du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès de la CARPIMKO ; 4°- ALORS EN OUTRE QU'en tout état de cause, en considérant que la CARPIMKO n'avait pas manqué à son obligation d'information au motif qu'elle s'était bornée à mettre en forme et exécuter les seules demandes expresses de son assurée sociale sans vérifier si en l'état d'une situation qu'elle a jugée confuse, la CARPIMKO n'avait pas commis une faute en n'informant pas Mme F... de sa situation au regard d'une radiation et des conséquences désastreuses sur les prestations invalidité-décès et vieillesse alors que Mme F... avait suspendu temporairement son activité pour se consacrer à l'accueil de l'enfant qu'elle a adopté, qu'elle bénéficiait de la prestation « libre choix d'activité » et qu'elle était en arrêt-maladie depuis le 3 mars 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... de sa demande visant à contester sa réaffiliation par la CARPIMKO à partir du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 sur la seule base du régime de cotisation à titre volontaire et sa seconde radiation à compter du 1er janvier 2010 ; AUX MOTIFS précités sous le premier moyen ; 1°- ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, une cassation sur le premier moyen emportera par voie de conséquence l'annulation de la disposition qui a débouté Mme F... de sa demande visant à contester sa réaffiliation par la CARPIMKO du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 sur la seule base du régime de cotisation à titre volontaire ; 2°- ALORS QU'en application de l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale, la radiation d'un organisme de sécurité sociale ne peut intervenir que le premier jour du trimestre suivant la cessation définitive de l'activité ; qu'en l'espèce, Mme F... a fait valoir- conclusions p.5- qu'ayant cédé son cabinet de podologue le 15 février 2010 ne pouvait être radiée que le 1er avril 2010 ; qu'en déboutant Mme F... de sa demande d'annulation de sa deuxième radiation effectuée le 1er janvier 2010 sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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