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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 97-81.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.416

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1997 qui, pour les délits de violences volontaires et vol, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences sur son ex-épouse et concubine, Virginie F... ; "aux motifs que "Virginie F... atteste médicalement des violences subies, en rapport avec le comportement violent de Philippe Y..., son ex-époux, qui, résidant à son domicile habituellement, a bien la qualité de concubin, et alors que Philippe Y... reconnaît une bousculade entre les parties, en relation avec les constatations médicales" ; "alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en s'abstenant de caractériser tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée au prévenu et en se fondant sur les seules déclarations de la partie civile et un certificat médical non contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol ; "aux motifs que "....Virginie F... atteste à la période des faits une baisse de revenu en rapport avec la somme indiquée dérobée ; que, de plus, le serveur, M. Z..., ne relate pas l'activité alléguée dans le commerce de Philippe Y..., mais énonce qu'il s'était emparé de divers objets dont le fond de caisse de 2 300 francs" ; "alors qu'en statuant par ces motifs, d'où il ne résulte ni la preuve de la matérialité des fonds prétendument dérobés pour un montant de plus de 20 000 francs, ni la soustraction frauduleuse par le prévenu de quelque objet que ce soit appartenant à autrui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer en leurs divers aspects les préjudices découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. C..., D..., X..., E... B..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz