Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04922 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJFG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2023 -Tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT - RG n° 1222000072
APPELANT
M. [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
INTIMÉS
M. [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. et Mme [K] ont, par contrat du 22 février 2018, donné à bail à M. [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 1 941 euros outre 300 euros de provision sur charges.
Soutenant que des loyers étaient deumeurés impayés, M. et Mme [K] ont fait signifier un commandement visant la clause résolutoire à M. [T].
Ils l'ont ensuite assigné devant le juge des contentieux de la protection de Charenton-le-Pont en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des impayés locatifs puis d'une indemnité d'occupation outre les charges.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2018 entre M. et Mme [K] et M. [T] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du16 février 2022 ;
ordonné en conséquence à M. [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
dit qu'à défaut pour M. [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [K] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
condamné M. [T] à verser à M. et Mme [K] à titre provisionnel la somme de 7 937 euros (décompte arrêté jusqu'en mars 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ;
condamné M. [T] à payer à M. et Mme [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 16 février 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculs tels que si le contrat s'était poursuivi ;
condamné M. [T] à verser à M. et Mme [K] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M.[T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par lettre recommandée adressée à la cour d'appel de Paris, enregistrée au greffe le 21 mars 2023, M. [T] a déclaré interjeter appel de cette ordonnance.
Par courrier du 18 avril 2023, la cour a indiqué à M. [T] qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité de son appel à l'audience du 26 septembre 2023.
SUR CE,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire, comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel interjeté par M. [T] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que M. [T] a formé par lettre enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 mars 2023 ;
Condamne M. [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILL'RE
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