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Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-20.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.750

Date de décision :

12 décembre 2002

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 142-4, R. 142-15, R. 142-16 et R. 142-28, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de cette juridiction ; Attendu que, par jugement du 7 mars 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant dans la composition prévue pour les litiges intéressant les professions non-agricoles, a condamné la commune d'Uzès, employeur de Mme X..., à lui payer une allocation d'invalidité temporaire ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 5 mai 2000 à l'adresse du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale chargé des procédures relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, où elle a été reçue le 9 mai suivant, le maire de la même commune a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 avril 2000 ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'adressé au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, chargé du contentieux agricole, le 5 mai 2000, l'appel litigieux n'a été reçu " au greffe compétent " que le 5 juin suivant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel formé dans le délai légal auprès du secrétariat du tribunal compétent, était recevable, peu important la section concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ; DIT que l'appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est recevable ; RENVOIE devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur les autres points du litige.

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