Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00589 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETWR
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
Maître Catherine LECLERCQ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 30 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par M. [T] [Z] auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2021 à l'encontre de la décision rendue le 13 octobre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dus par Me [V] [S].
SUR CE,
Vu le désistement total du recours reçu par message RPVA le 27 mai 2023,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de déclarer parfait le désistement d'appel exprimé par le conseil de M. [T] [Z].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'appel exprimé par message RPVA du 27 mai 2023 par M. [T] [Z],
Laisse les dépens à la charge de M. [T] [Z].
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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