Texte intégral
ARRÊT
N°
[A] [N]
C/
[B]
LOR./MCD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05727 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJJY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE COMPIEGNE DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [V] [A] [N]
né le 08 Février 1974 à [Localité 6] (60)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE.
APPELANT
ET
Madame [S] [B] divorcée [W]
née le 12 Mai 1967 à [Localité 6] (60)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE.
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience tenue en chambre du conseil du 07 mars 2023 devant la cour composée de Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et Mme Sandra LEROY, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Camille BECART, greffier.
Sur le rapport de Mme LORPHELIN et les observations orales de Me MUHMEL, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties
de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.
*
* *
DÉCISION :
- Rappel de la procédure :
M. [E] [A] [N] (ci-après : M. [A]) et Mme [S] [B] (ci-après : Mme [B]) ont vécu en concubinage de juin 2006 au 30 novembre 2016.
Au cours de leur vie commune, suivant acte notarié reçu le 28 mars 2008 par Maître [L] [I], notaire à [Localité 8], ils ont acquis en indivision un bien immobilier à proportion de 75 % pour M. [A] [N] et de 25 % pour Mme [B].
Par un acte d'huissier délivré le 1er mars 2008, Mme [B] a fait assigner M. [A] [N] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne.
Par jugement du 12 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [B] et M. [A] [N] ;
- commis Maître [O] [C], notaire à [Localité 7], en qualité de notaire liquidateur ;
- ordonné qu'à défaut de vente de gré à gré, il soit procédé par le ministère de Maître [O] [C], dans le délai de six mois du jugement et en présence de Mme [B] et M. de [A] [N] ou ceux-ci dûment appelés, à la vente sur licitation de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], au plus offrant et dernier enchérisseur ;
- fixé la mise à prix globale à la somme 300.000 euros avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié en cas de défaut d'enchères ;
- désigné Maître [O] [C], notaire, pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ;
- fixé au 1er décembre 2016, la date à partir de laquelle le compte d'administration de l'indivision serait établi ;
- dit que Mme [B] est seule et entière propriétaire du véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5] ;
- rejeté la demande de remise sous astreinte présentée par M. [A] [N] ;
- fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 1er décembre 2016 par M. [A] [N] à l'indivision à la somme mensuelle de 1.000 euros ;
- rappelé que cette somme serait répartie à proportion de 75 % pour M. [A] [N] et de 25 % pour Mme [B] soit pour elle la somme de 250 euros par mois à compter du 1er décembre 2016 ;
- rejeté la demande en expertise des travaux sollicitée par M. [A] [N] et la demande d'adjonction du notaire de deux sapiteurs pour évaluer le bien immobilier ;
- dit n'y avoir lieu à créance au titre des dépenses réalisées par M. [A] [N] ;
- débouté M. [A] [N] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [A] [N] à verser à Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
Par déclaration du 13 décembre 2021 reçue au greffe, M. [A] [N] a interjeté appel de cette décision du chef de la propriété du véhicule Volkswagen Golf, de la fixation de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2016, de la fixation de la valeur vénale du bien immobilier et de sa vente par licitation, du rejet de la demande d'expertise des travaux et d'évaluation du bien, du rejet de la créance de M. [A] [N] au titre des travaux réalisés, et de sa condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Me François Muhmel a déposé sa constitution d'avocat au soutien des intérêts de Mme [B], intimée, le 20 décembre 2021.
Les parties ont déposé des conclusions dans les délais légaux, l'appelant, le 11 mars et 5 décembre 2022, et le 3 mars 2023, l'intimée, le 10 juin 2022 et le 3 février 2023.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a notamment :
- déclaré l'incident de Mme [B] régulier ;
- débouté Mme [B] de sa demande de radiation de l'appel de M. [A] [N] pour défaut d'exécution ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'incident.
L'affaire a été fixée en cet état à l'audience du 7 mars 2023, la clôture étant prononcée à cette audience avant l'ouverture des débats.
A l'issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 4 mai 2023.
- Prétentions des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2022, M. [A] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré du 12 octobre 2021 rendu par le juge aux affaires familiales de Compiègne en ce qu'il a :
- dit que Mme [B] divorcée [W] est seule et entière propriétaire du véhicule automobile volskwagen golf immatriculée [Immatriculation 5] ;
- fixé une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2016 de 1.000 euros mensuel ;
- arrêté la valeur du bien immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 4] à la somme de 300.000 euros avec mise à prix globale de cette somme pour la vente sur licitation ;
- rejeté la demande d'expertise des travaux, sollicité par M. [A] [N] ;
- dit que M. [A] [N] n'avait pas de créance au titre des dépenses réalisées pour les travaux ;
- condamné M. [A] [N] à payer une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les condamnations contestées, vu les dispositions de l'article 2276 du code civil,
- dire que M. [A] [N] est seul propriétaire du véhicule Volskwagen Golf immatriculée [Immatriculation 5] ;
- condamner Mme [B] divorcée [W] à remettre ledit véhicule à M. [A] [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation ;
Subsidiairement sur l'indemnité d'occupation :
- dire que l'indemnité d'occupation sera arrêtée après l'application d'un abattement de 30 % ;
- dire que le notaire devra estimer la valeur locative année par année à compter du 1er décembre 2016 et en tenant compte des travaux réalisés par M. [A] [N] et à sa seule charge ;
- dire que le notaire devra estimer les travaux réalisés par M. [A] [N] et faire application dans le cadre du partage des dispositions de l'article 845-13 du code civil ;
- dire que le notaire devra prendre en compte l'ensemble des dépenses effectuées par M. [A] [N] pour l'indivision ;
- dire qu'à défaut de vente amiable, la mise à prix dans le cadre d'une licitation du bien sera de 350.000 euros ;
- débouter Mme [B] divorcée [W] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer à M. [A] [N] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] divorcée [W] aux entiers dépens conformé-ment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- dire et juger Mme [B] divorcée [W] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Compiègne en date du 12 octobre 2021, dans l'intégralité de ses dispositions, à l'exception du montant de la somme allouée à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [A] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [A] [N] à verser à Mme [B] divorcée [W] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel, soit 10.000 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [A] [N] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Cabinet Muhmel représentée par Maître François Muhmel, avocat aux offres de droit.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
CECI EXPOSE,
- Observations préliminaires
Selon l'article 515-8 du code civil le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple.
La cour rappelle que le concubinage n'entraîne en principe aucune conséquence personnelle ou patrimoniale entre les concubins et que la vie du ménage en concubinage échappe aux règles du régime matrimonial. La vie commune peut néanmoins conduire à les concubins à acquérir des biens ensemble, de sorte qu'ils peuvent se prévaloir des règles de l'indivision.
L'article L 213-3 -1° du code de l'organisation judiciaire attribue au juge aux affaires familiales la compétence pour connaître des demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins.
L'appel étant limité aux seules dispositions du jugement concernant la propriété du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5], la fixation du prix d'adjudiciation de l'immeuble indivis, la créance réclamée par M. [E] [A] [N] sur l'indivision, et l'indemnité d'occupa-tion, les autres dispositions du jugement, non contestées en appel, doivent être confirmées.
Sur la propriété du véhicule VolkswagenGolf immatriculé [Immatriculation 5] :
Le premier juge a dit que Mme [B] est seule et entière propriétaire du véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5] et rejeté la demande de remise de ce véhicule sous astreinte formée par M. [A] [N].
M. [A] [N] formant appel du jugement de ce chef, demande à la cour de dire qu'il est seul propriétaire du véhicule Volskwagen Golf immatriculé [Immatriculation 5] et de condamner Mme [B] divorcée [W] à lui remettre ledit véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Mme [B] demande la confirmation du jugement de ce chef.
La cour relève que, contrairement à ce que soutient M. [A] [N] dans ses écritures d'appel, il n'existe aucune incertitude quant à la propriété de ce véhicule, le litige ayant opposé Mme [B] à la société Prestige Auto relevant, ainsi que l'énonce l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Compiègne, d'une contestation du droit de rétention invoqué par cette société à la suite de travaux effectués sur le véhicule. La cour ne saurait considérer que cette décision remettrait en cause la propriété du véhicule, alors même qu'il ressort sans ambiguité du certificat d'immatriculation établi le 3 février 2010 que Mme [S] [B] est bien titulaire de la carte grise de ce véhicule qui avait été mis pour la première fois en circulation le 6 août 1990. Ce document administratif officiel, dont l'établissement nécessite impérativement la production d'un acte de cession du véhicule et de l'ancien certificat d'immatriculation, barré et portant la mention "cédé le ..." ainsi que la signature du cédant, constitue une présomption de propriété. Ainsi, ni la circonstance rapportée par des attestations produites aux débats par l'appelant que celui-ci en avait l'usage pendant sa vie commune avec Mme [B], ni la preuve rapportée par des factures qu'il en ait réglé les primes d'assurance et ait effectué régulièrement des travaux d'entretien sur ce véhicule, ne suffisent à renverser cette présomption. C'est donc vainement que M. [A] [N] invoque les dispositions de l'article 2276 du code civil et la possession de ce véhicule. Enfin, il n'est pas davantage fondé à opposer à Mme [B] l'absence de production de l'acte d'acquisition de ce véhicule, alors qu'il n'en dispose pas lui-même. Il convient en tout état de cause de relever qu'un tel acte ne ferait pas pour autant échec à la propriété dont se prévaut Mme [B] en produisant un certificat d'immatriculation établi le 3 février 2010, alors que, selon un mail du 15 mai 2018, M. [Y] [R] situe la réception de ce véhicule venant d'Allemagne pour le compte de M. [A] [N] entre mai et septembre 2006 ou 2007, donc à une date antérieure à l'établissement de la carte grise légalement détenue par Mme [B].
En considération de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que Mme [B] est seule et entière propriétaire du véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5] et rejeté la demande de remise de ce véhicule sous astreinte formée par M. [A] [N].
Sur la vente sur licitation et la valeur de mise à prix de l'immeuble indivis :
La cour relève que, bien que sa déclaration d'appel indique qu'il forme appel des dispositions du jugement de ce chef, M. [A] [N] ne demande pas devant la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il ordonne la vente de l'immeuble indivis sur licitation à défaut de vente amiable. Les dispositions du jugement ordonnant cette vente et désignant le notaire commis pour y procéder seront donc confirmées, dès lors que Mme [B] en demande elle-même la confirmation.
Sur la valeur de mise à prix de l'immeuble, il ressort des éléments actualisés produits par l'appelant en appel que le bien immobilier litigieux a été estimé dans une fourchette comprise entre 370.000 et 380.000 euros par l'agence immobilière CISA dans une étude de marché du 29 mai 2021, et que M. [A] [N] a trouvé un acquéreur pour le prix de 388.500 euros et transmis le 26 janvier 2022 à Mme [B], via leurs avocats respectifs, un mandat de vente qu'elle ne lui a pas retourné signé.
Les évaluations produites par Mme [B] étant trop anciennes puisque remontant à 2016 et 2017 et elle-même se prévalant d'un mandat de vente
au prix de 365.000 euros signé le 20 juillet 2022 avec l'agence Ger'immo de [Localité 6], il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande formée en appel par M. [A] [N] en fixant à 360.000 euros la valeur de mise à prix de l'immeuble, à défaut de vente amiable.
Sur la demande de créance sur l'indivision :
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En application des dispositions combinées des articles sus-visés et l'article 1353 du code civil, il appartient à l'indivisaire qui se prévaut d'une créance sur l'indivision, en l'espèce M. [A] [N], de démontrer qu'il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l'indivi-sion, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
Le premier juge a débouté M. [A] [N] de sa demande d'expertise pour fixer la plus value apportée à l'immeuble indivis par les travaux qu'il prétend avoir financés et dit n'y avoir lieu à créance de ce chef au bénéfice de M. [A] [N].
Pour débouter M. [A] [N] de ses demandes, le premier juge a retenu que :
- un devis ne démontre pas l'existence de travaux, de sorte qu'il ne peut être tenu compte des demandes s'appuyant sur les devis produits ;
- les dépenses d'entretien nécessaires à l'usage du bien ne peuvent pas être prises en compte telles diverses factures d'entretien du jardin ;
- les dépenses d'amélioration ne peuvent être prises en considération que si la valeur du bien s'en trouve augmentée ;
- les factures produites susceptibles d'être retenues correspondent à des dépenses d'équipement de la salle de bain, de cuisine et de réfection antérieure visant l'amélioration du bien indivis laquelle doit être relativisée par une ancienneté de plus de douze ans ;
- or, le bien a été acquis le 28 mars 2008 au prix de 374.000 euros alors que sa valeur d'adjudication a été fixée à 300.000 euros, la valeur maximale retenue par les estimations s'élevant à 320.000 euros et le défendeur invoquant lui-même une valeur inférieure qui n'a pas été retenue.
M. [A] [N] conteste ces dispositions du jugement, dont il demande l'infirmation, et demande à la cour de dire que le notaire devra estimer les travaux réalisés par M. [A] [N] et faire application dans le cadre du partage des dispositions de l'article 845-13 du code civil et prendre en compte l'ensemble des dépenses effectuées par M. [A] [N] pour l'indivision.
Mme [B] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La cour rappelle qu'il n'appartient pas au notaire commis de procéder aux estimations et de fixer les créances des indivisaires et que, dès lors que ces points de contestation lui sont soumis, il appartient au juge de les trancher et de fixer les droits des parties en vue de l'établissement par le notaire commis d'un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Au cas d'espèce, la demande formulée par M. [A] [N] dans le dispositif de ses conclusions, censées énoncer ses prétentions comme le prévoit l'article 954 du code de procédure civile, est imprécise et non chiffrée, ce qui ne permet ni à l'intimée d'y répondre utilement, ni à la cour de trancher d'éventuels points litigieux.
Surabondamment, il convient de relever que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments produits aux débats pour considérer que M. [A] [N] ne rapporte pas la preuve d'une créance sur l'indivision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 815-13 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [N] de ses demandes de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation :
Il résulte des dispositions de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire. Cette indemnité n'est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative afin de tenir compte de la précarité d'une telle occupation.
En l'espèce, le premier juge a retenu qu'en l'absence de convention contraire, M. [A] [N] est redevable à compter du 1er décembre 2016 envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis, dont la répartition entre les co-indivisaires sera effectuée à proportion de leur part respective dans l'indivision. En considération des évaluations produites par Mme [B], le premier juge a fixé la valeur locative de l'immeuble à 1.250 euros par mois et, après avoir appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation, fixé l'indemnité d'occupation à 1.000 euros par mois.
M. [A] [N] conteste ces dispositions, et demande à la cour, par infirmation du jugement de ces chefs, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation, à titre subsidiaire, de dire que l'indemnité d'occupation sera arrêtée après l'application d'un abattement de 30 % et que le notaire devra estimer la valeur locative année par année à compter du 1er décembre 2016 et en tenant compte des travaux réalisés par M. [A] [N] et à sa seule charge.
Mme [B] demande la confirmation du jugement de ces chefs.
La cour relève que, dès lors que les parties demandent la confirmation de la disposition du jugement fixant la jouissance divise au 1er décembre 2016, conformément à leur accord, M. [A] [N] n'est pas fondé à faire valoir que Mme [B] ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'user de l'immeuble indivis et qu'il ne l'a jamais empêchée d'occuper les lieux. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé à compter de cette date l'indemnité due par M. [A] [N] pour l'occupation privative et exclusive de l'immeuble indivis.
Sur la valeur de l'indemnité d'occupation, le premier juge a fait une juste appréciation de la valeur locative de l'immeuble en considération des estimations immobilières produites aux débats et de l'abattement qu'il convient d'appliquer à cette valeur pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation du bien indivis par M. [A] [N].
La cour confirmant le jugement en ce qu'il déboute M. [A] [N] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés dans l'immeuble, il convient de débouter celui-ci de sa demande tendant à prévoir que le notaire devra estimer la valeur locative année par année à compter du 1er décembre 2016 et en tenant compte des travaux réalisés par M. [A] [N] et à sa seule charge, étant relevé surabondamment que les travaux dont l'appelant a produit la facture ayant été réalisés dans l'immeuble au cours de l'année 2008, soit pendant la vie commune et à une date bien antérieure à la jouissance divise, de tels travaux n'ont aucune incidence sur l'estimation de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2016.
En considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [A] [N] à compter du 1er décembre 2016 à 1.000 euros par mois, et débouté celui-ci du surplus de ses demandes.
- Sur les dépens :
Le jugement déféré à la cour doit être confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et débouté les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [N] succombant pour l'essentiel en ses prétentions devant la cour, il convient de le condamner aux dépens d'appel. Etant condamné aux dépens d'appel, M. [A] [N] ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de cet article.
L'équité commande de faire droit à hauteur de 2.500 euros à la demande d'indemnité formée par Mme [B] au titre de ses frais de procès exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne, sauf en ce qu'il a fixé à 300.000 euros la mise à prix de l'immeuble indivis ;
L'INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE à 360.000 euros la mise à prix de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié en cas de défaut d'enchères ;
DEBOUTE M. [E] [A] [N] du surplus de ses demandes et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [A] [N] à payer à Mme [S] [B] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procés exposés en appel ;
CONDAMNE M. [E] [A] [N] aux dépens d'appel ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis par le premier juge pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de leur indivision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,