Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-15.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.252
Date de décision :
1 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Citibank, dont le siège est ... et actuellement Citibank International PLC, dont le siège est 19, Le Paris, 92073 Paris La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1°/ de l'Association syndicale libre des propriétaires du ..., dont le siège est ..., Résidence la Grille du Roi, 78210 Saint-Cyr l'Ecole,
2°/ de Mme C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Samil, société anonyme, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ M. Doménico X...,
2°/ Mme Anne X..., demeurant ensemble ... l'Ecole,
3°/ M. Carani Y...,
4°/ Mme Y..., demeurant ensemble ... l'Ecole,
5°/ M. Gérard Z...,
6°/ Mme Françoise Z... née B..., demeurant ensemble ... l'Ecole,
7°/ M. Gérard A...,
8°/ Mme Françoise A... née H..., demeurant ensemble ... l'Ecole,
9°/ M. Christian D...,
10°/ Mme Françoise D..., demeurant ensemble ... l'Ecole,
11°/ M. Alain E...,
12°/ Mme Geneviève E... née I..., demeurant ensemble ... l'Ecole,
13°/ M. Louis G...,
14°/ Mme Madeleine G... née M..., demeurant ensemble ... l'Ecole,
15°/ M. Jean-Claude J...,
16°/ Mme J..., demeurant ensemble ... l'Ecole,
17°/ M. Michel K...,
18°/ Mme Marie K... née F..., demeurant ensemble ... l'Evêque,
19°/ M. Alain L...,
20°/ Mme Annie L... née Xavier, demeurant ensemble ... l'Ecole,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Citibank International PLC, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires du ..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Citibank de son désistement envers M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme G..., M. et Mme J..., M. et Mme K..., M. et Mme L... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Citibank International s'est portée garante de l'achèvement des travaux de viabilité incombant à la société Samil qui avait réalisé un lotissement et dont le redressement puis la liquidation judiciaires ont été ultérieurement prononcés; que l'association syndicale libre des copropriétaires du lotissement a assigné la banque en paiement d'une provision ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en dépit de l'acte produit aux débats intitulé acte de cautionnement, l'engagement d'achèvement des travaux souscrit par la banque était soumis aux règles édictées pour les dettes solidaires et que la banque ne pouvait opposer aux attributaires des lots, l'extinction de la créance qui n'avait pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire du lotisseur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation qui portait sur l'interprétation de l'engagement souscrit par la banque était sérieuse et de la seule compétence du juge du principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne l'Association syndicale libre des propriétaires aux dépens exposés devant la Cour de Cassation et devant les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale libre des propriétaires du ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique