Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/03503
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03503
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N°24/3888
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix huit Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03503 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBGP
Décision déférée ordonnance rendue le 16 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [P] [I]
né le 04 Février 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES [Localité 3], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[P] [I] est arrivé sur le territoire Français depuis 2019.
Le 25 mars 2022, le préfet du Var a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an, qui lui a été notifiée le même jour.
Le 27 mars 2023, le préfet des Bouches du Rhône a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Le 15 janvier 2024, le préfet de Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, du 14 février 2023, [P] [I] a été condamné à une interdiction de territoire pour une durée de trois années.
Par décision en date du 1er octobre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 5 octobre 2024, notifiée à [P] [I] à 12h53, le juge de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [I] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention, ordonnance confirmée par la cour d'appel de Pau le 7 octobre 2024.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention administrative de [P] [I] pour une période de trente jours.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé la prolongation exceptionnelle de sa période de rétention administrative pour une période de 15 jours.
Selon déclaration d'appel motivée formée [P] [I] reçue le 17 décembre 2024 à 10h58 ; [P] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [P] [I] fait valoir qu'il a demandé l'asile en Suisse en 2021. Il ajoute n'avoir aucune perspective d'éloignement en l'absence de reconnaissance des autorités consulaires et en raison des mauvaises relations diplomatiques entre l'Algérie et la France.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [P] [I] n'a soutenu que le moyen relatif à l'absence de perspective d'éloignement.
[P] [I] n'était pas présent.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce l'autorité administrative a motivé sa demande de prolongation par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève [P] [I] et par la menace qu'il constitue pour l'ordre public.
Si l'autorité administrative justifie avoir relancé les autorités consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, elle n'établit pas que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Tous les mails adressés au consulat algérien sont restés sans réponse.
Toutefois, [P] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour détention non autorisée de stupéfiants, tentative d'offre ou cession de produits stupéfiants et usage de faux. [P] [I] a été interpellé alors qu'il tentait de céder à des officiers de police judiciaire en civil des produits stupéfiants. Il a en outre été condamné pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, d'usage illicite de stupéfiants, cession ou offre illicite de stupéfiants.
La menace de trouble à l'ordre public est donc caractérisée. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 18 Décembre 2024
Monsieur X SE DISANT [P] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique