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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 février 2024. 2401493

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401493

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme C A B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de la convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Siran, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait définitivement rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - l'urgence, présumée dès lors que sa demande vise au renouvellement d'un titre de séjour, est constituée car en l'absence d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour elle risque de perdre de son emploi, d'être privée de ressources et d'être empêchée de poursuivre ses études ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'incompétence, a été prise en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête, enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2401495, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne, a été mise en possession d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023 dont elle a entendu solliciter le renouvellement. N'étant pas parvenue, malgré ses sollicitations, à obtenir un rendez-vous à cette fin, elle estime qu'une décision implicite de rejet de sa demande de convocation en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet sur ses sollicitations. Mme A B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. S'il résulte de l'instruction que les démarches entreprises par Mme A B pour obtenir un rendez-vous aux fins de renouvellement de son titre de séjour sont demeurées vaines, ces circonstances n'ont pu faire naître aucune décision de refus de convocation à un rendez-vous susceptible de recours. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B, qui, si elle s'en estime recevable et fondée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de la convoquer à un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, si les difficultés persistaient, est manifestement irrecevable et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Siran. Fait à Montreuil, le 9 février 2024. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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