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Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2025. 2225334

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225334

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, la société d'économie mixte locale des pompes funèbres de la ville de Paris (SAEMPF), représentée par Me Delaigue et Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) n'a pas donné satisfaction à sa demande de communication de : - l'avis d'attribution du marché public conclu à l'issue de la procédure de passation n° 21-118 relative à des prestations de " transport de corps avant mise en bière pour les hôpitaux et l'école de chirurgie de l'assistance publique-hôpitaux de Paris " ; - la liste des entreprises ayant déposé une offre dans le cadre de la procédure de passation précitée ; - les procès-verbaux d'ouverture des enveloppes et de réunions relatifs à ce marché ; - l'acte d'engagement de l'entreprise retenue et ses annexes après occultation des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et celles susceptibles de porter atteinte à la concurrence ; - la copie de l'acte de notification ; - les déclarations sur l'honneur et les attestations fiscales de l'attributaire, sa lettre de candidature, sa déclaration et l'état annuel de ses certificats et ses certificats de qualification professionnelle justifiant que l'entreprise satisfait aux conditions posées par la règlementation ; - les conditions globales de prix des entreprises non retenues ; - le rapport d'analyse des offres, notamment ceux de la SAEMPF et de la société HFOP, après occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial ; - et le rapport de présentation du marché ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui communier les documents précités occultés des mentions pouvant porter atteinte au secret des affaires dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, l'AP-HP conclut au non-lieu en soutenant que les documents demandés par la société requérante lui ont été communiqués. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 19 mai 2022, la société d'économie mixte locale des pompes funèbres de la ville de Paris (SAEMPF) a demandé à l'AP-HP de lui communiquer l'avis d'attribution du marché public conclu à l'issue de la procédure de passation n° 21-118 relative à des prestations de " transport de corps avant mise en bière pour les hôpitaux et l'école de chirurgie de l'assistance publique-hôpitaux de Paris ", la liste des entreprises ayant déposé une offre dans le cadre de la procédure de passation précitée, les procès-verbaux d'ouverture des enveloppes et de réunions relatifs à ce marché, l'acte d'engagement de l'entreprise retenue et ses annexes après occultation des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et celles susceptibles de porter atteinte à la concurrence, la copie de l'acte de notification, les déclarations sur l'honneur et les attestations fiscales de l'attributaire, sa lettre de candidature, sa déclaration et l'état annuel de ses certificats et ses certificats de qualification professionnelle justifiant que l'entreprise satisfait aux conditions posées par la règlementation, les conditions globales de prix des entreprises non retenues, le rapport d'analyse des offres, notamment ceux de la SAEMPF et de la société HFOP, après occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial et le rapport de présentation du marché. A la suite du silence gardé par l'AP-HP, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis favorable en date du 13 septembre 2022. Par la présente requête, la SAEMPF demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication née du silence gardé pendant deux mois par l'AP-HP après la saisine de la CADA. 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que par un courriel en date du 17 mai 2023, l'AP-HP a communiqué, à la SAEMPF l'ensemble des documents qu'elle demandait. Par suite et en l'absence de mémoire en réplique de la SAEMPF, les conclusions relatives au refus de communication des documents demandés sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SAEMPF et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la SAEMPF. Article 2 : L'AP-HP versera à la SAEMPF une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'économie mixte locale des pompes funèbres de la ville de Paris et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Signé J. REBELLATO Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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