Cour administrative d'appel de Versailles, 19 décembre 2023. 23VE00737
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00737
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'orléans d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200886 du 7 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A, représenté par Me Assam, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté du 19 novembre 2021 du préfet du Cher.
Une mise en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête, a été adressée, le 24 avril 2023, au conseil de M. A, par la voie de l'application Télérecours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A a expressément annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Par courrier du 24 avril 2023, le conseil de M. A, Me Assam, a été mis en demeure, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Ce courrier, précisant qu'à défaut de réception de ce mémoire dans le délai d'un mois le requérant serait réputé s'être désisté, a été mise à disposition de Me Assam, par voie de l'application informatique Télérecours, le même jour, qui en a accusé réception le lendemain. En l'absence de production du mémoire complémentaire dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, M. A est, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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