Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon la procédure, que M. Assane X..., aide-coupeur à la société Solyne, a été licencié le 2 septembre 1998 pour absence non justifiée et non autorisée ;
Sur le premier moyen, tel que figurant au mémoire annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2001) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour les moyens figurant au mémoire précité ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'aient été invoquées devant les juges du fond une prescription des faits lors de l'engagement de la procédure ou une qualité de salarié protégé de M. X... à la date du licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir retenu par une appréciation souveraine des preuves, que le salarié s'était absenté sans autorisation de l'employeur, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et irrecevable comme mélangé de fait est de droit dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pareillement annexé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 412-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-2 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne lui soumettait pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement dont lui-même aurait été personnellement victime par rapport aux autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pareillement annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié d'une demande de rappel de primes pour les années 1996 à 1999, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 140-1 et L. 122-42 du Code du travail et du principe "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la prime en cause, dite de qualité, n'avait pas les caractères de constance, de généralité et de fixité qui auraient permis de la rattacher à un usage et en a exactement déduit qu'elle correspondait à une simple gratification présentant un caractère bénévole, dont le salarié ne pouvait exiger, en l'absence de discrimination fautive, le maintien ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solyne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
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