Cour d'appel, 19 mai 2009. 08/01347
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01347
Date de décision :
19 mai 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° de parquet : 08 / 01347- M
AFFAIRE :
X... Alam
X... Amin
X... Nidal NATURE : ASSISTANCE ÉDUCATIVE
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SPÉCIALE
DES MINEURS
ARRÊT DU 19 MAI 2009
Audience en Chambre du Conseil
DANS L'AFFAIRE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ENTRE :
X... Alam, née le 12 juillet 2007 à STRASBOURG (67)
X... Amin, né le 06 août 2005 à STRASBOURG (67)
X... Nidal, né le 05 mai 2003 en ALGERIE -mineurs, non comparants, non représentés-
ET
M. X... Ange Gabriel,
demeurant...
- père des mineurs, appelant, non comparant, non représenté (convoqué par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé le 13 février 2009)- ET
Mme X... Razika
demeurant ...-...
- mère des mineurs, intimée, comparante, sans l'assistance d'un avocat- ET
X... Abdou
demeurant...
- partie intervenante, appelante, non comparante et non représentée convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (AR revenu non réclamé)-
ET
X... Elias
Demeurant...
- partie intervenante, appelante, non comparante et non représentée convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (AR revenu non réclamé)- ET
X... Sami
Demeurant...
- partie intervenante, appelante, comparante, sans l'assistance d'un avocat- ET
X... Souad
Demeurant...
- partie intervenante, appelante, non comparante et non représentée convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (AR revenu non réclamé)- ET
FOYER DE L'ENFANCE
-établissement gardien, intimé ; non comparant et non représenté convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé le 13 février 2009)-
ET
SERVICE DE PROTECTION DE L'ENFANCE
Maison de l'enfance-6C, rue du Verdon - 67100 STRASBOURGMEINAU -organisme gardien, intimé, comparant, représenté par M. Pierre-Gilles WAGNER, Coordonnateur-
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
Vu la procédure d'assistance éducative suivie par le Juge des Enfants de STRASBOURG au profit des enfants :
- X... Alam, née le 12 juillet 2007 à STRASBOURG (67)
- X... Amin, né le 06 août 2005 à STRASBOURG (67)
- X... Nidal, né le 05 mai 2003 en ALGERIE Vu la décision rendue le 29 septembre 2008 par le magistrat susvisé qui a :
- rejeté la demande de droit de visite d'Abdou, Elias, et Souad X... à l'égard d'Amin, de Nidal et d'Alam X..., - ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Vu la notification de cette décision faite à X... Ange, X... Souad, X... Abdou, X... Elias, le 03 octobre 2008 par lettre recommandée (AR signé le 7 octobre 2008), Vu les appels interjetés de cette décision par M. X... Ange, X... Souad, X... Elias, X... Abdou, X... Sami, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 octobre 2008 et reçu au greffe de la Cour le 14 octobre 2008 ;
A l'audience du 24 MARS 2009, après audition du rapport de M. LITIQUE, Magistrat délégué à la protection de l'Enfance, des déclarations de Mme
X... Razika, X... Sami et du SERVICE DE PROTECTION DE L'ENFANCE, et des réquisitions du Ministère Public, LA COUR, COMPOSÉE DE :
Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, Magistrat délégué à la protection de l'Enfance
Monsieur STEINITZ et Monsieur BABO, Conseillers
en présence de Monsieur REYNAUD, Substitut Général,
assistés de Madame SCHIRMANN, Greffier, a fixé le prononcé de sa décision au 05 mai 2009, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 mai 2009 ; Monsieur le Président en a avisé les parties.
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
LA COUR A STATUÉ COMME SUIT :
En application de l'article 78 du Code de Procédure Civile, les appels sont recevables.
Après avoir rappelé dans l'ordonnance entreprise qu'il appartenait au seul titulaire de l'autorité parentale d'autoriser des contacts d'un enfant placé avec des tiers, et qu'en cas de désaccord ce contentieux relevait de la compétence du Juge aux Affaires Familiales, le Juge des Enfants expose que la mère d'Amin, de Nidal et d'Alam, titulaire de l'autorité parentale est fermement opposée à ce que ceux-ci soient en contact avec leurs aînés sollicitant un droit de visite, avant de rejeter cette demande aux motifs que les requérants n'ont jamais rencontré leurs frères et soeurs, qu'il n'est pas certain que cette demande aille dans le sens de la mesure ordonnée, d'autant que leur apparition dans la vie d'Amin, de Nidal et d'Alam n'est pas préparée.
Ainsi que le Premier Juge l'a précisé dans la décision entreprise, il appartient au Juge aux Affaires Familiales, en cas de désaccord du titulaire de l'autorité parentale, de statuer sur une demande de droit de visite, à l'égard d'un enfant placé, de personnes extérieures à la famille ou sans lien avec lui ou de toute autre personne de l'entourage familial hormis le cas des parents ou des ascendants.
Cependant le Juge des Enfants de STRASBOURG a implicitement retenu néanmoins sa compétence en se prononçant sur le bien fondé de la demande qui lui était soumise par des frères et soeurs.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer en l'espèce le Juge des Enfants incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales de STRASBOURG.
Cependant, la Cour étant juridiction d'appel relativement au Juge aux Affaires Familiales qu'elle déclare compétent, il y a lieu de faire application de l'article 79 du Code de Procédure Civile et de statuer au fond.
Or, pour les motifs retenus par le Premier Juge, il y a lieu, au vu des déclarations faites à l'audience qui viennent les conforter, dans l'intérêt des trois mineurs de rejeter la demande des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en Chambre du Conseil, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de M. X... Ange Gabriel, X... Abdou, X... Elias, X... Souad et le FOYER DE L'ENFANCE, par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi : DECLARE les appels recevables en la forme,
INFIRME la décision entreprise,
DECLARE en l'espèce incompétent le Juge des Enfants au profit du Juge aux Affaires Familiales de STRASBOURG,
Faisant application de l'article 79 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE les appelants de leur demande de droit de visite sur les trois mineurs concernés.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et statué par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'appel de COLMAR et prononcé en son audience tenue en Chambre du Conseil le 19 MAI 2009 par Monsieur LITIQUE, Président, en présence du Ministère Public et de Madame SCHIRMANN, Greffier.
L'arrêt a été signé par Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, et Madame SCHIRMANN, Greffier présent lors du prononcé.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique