Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 16]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00101 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7N7
Jugement du 08 Octobre 2024
Minute n°
[E] [G]
C/
[K] [C], S.E.L.A.R.L. [19], [20], Société [14], S.A. [11], Société [18], S.A. [11], Société [12], [6], DRFIP
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 08/10/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de LEROY Agnès, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 03 septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 7], Présent
Créanciers :
Madame [K] [C]
[Adresse 2], Présente
S.E.L.A.R.L. [19]
[Adresse 5], Présente
[20]
[Adresse 8], Absente
Société [14]
Chez [21], [Adresse 15], Absente
S.A. [11]
Chez [12], [Adresse 23], Absente
Société [18]
Chez [13], [Adresse 17], Absente
S.A. [11]
[Adresse 10], Absente
Société [12]
Agence surendettement, [Adresse 22], Absente
Etablissement [6]
[Adresse 4], Absente
Etablissement public DRFIP
Service Produits Divers, [Adresse 3], Absente
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [C] a saisi le 2 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Ladite commission a déclaré sa demande recevable le 28 mai 2024.
Par courrier expédié le 10 juin 2024, Monsieur [E] [G] a contesté cette décision en indiquant demander le remboursement de sa créance.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, Monsieur [E] [G] a maintenu les termes de son recours, expliquant souhaiter bénéficier du remboursement de sa créance mais ne pas avoir d'élément à faire valoir au titre de la recevabilité.
Madame [K] [C] demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement et indique que la capacité de remboursement qui pourrait être arrêtée devrait permettre de désintéresser tous ses créanciers dans les délais légaux.
Maître [I], en sa qualité de créancier, a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement en faisant état de l'absence d'éléments remettant en cause la recevabilité du dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIVATION
Si Monsieur [E] [G] a contesté la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la Somme, il y a lieu d'observer qu'il ne remet pas en cause la recevabilité de Madame [K] [C] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers mais entend s'assurer du remboursement de sa créance.
Cependant, à ce stade, la commission ne s'est prononcée que sur la recevabilité de Madame [K] [C] et aucun élément ne permet de remettre en cause cette recevabilité, tant au regard de l'existence de la situation de surendettement qu'au regard de la bonne foi de Madame [K] [C] qui n'est pas discutée par les parties présentes.
Si Monsieur [E] [G] demande à voir sa créance remboursée, il y a lieu d'attendre l'élaboration des mesures imposées pour apprécier le sort réservé à cette créance par la commission de surendettement dont la décision pourra faire l'objet d'un recours.
Il y a donc lieu de constater que Monsieur [E] [G] ne soulève aucun moyen d'irrecevabilité et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de ses opérations.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare Monsieur [E] [G] recevable en son recours contre la décision de recevabilité.
Constate que Monsieur [E] [G] ne soulève aucun moyen d'irrecevabilité .
Déboute Monsieur [E] [G] de son recours.
Maintient décision de la commission de surendettement en date du 28 mai 2024.
Renvoie le dossier de Madame [K] [C] à la commission de surendettement pour la poursuite de ses opérations.
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La présidente,
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