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Cour d'appel, 03 avril 2002. 02/00135

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/00135

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

DU 03 Avril 2002 ----------------------- MZ Henri X..., Claude Y..., S.C.I. CLOTTE C/ Guy Z..., Némésia A... ép. Z... RG N° : 02/135 et : 02/149 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du trois Avril deux mille deux, par Monsieur B. LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Henri X... né le 17 Octobre 1951 à ST ANTONIN (06260) Demeurant Cassemartin 32600 L ISLE JOURDAIN Monsieur Claude Y... né le 01 Décembre 1941 à FORCEVILLE EN VIMEU (80140) Demeurant Belloc 31180 LAPEYROUSE FOSSAT S.C.I. CLOTTE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Village du Golfe - 31840 SEILH représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP NONNON-FAIVRE, avocats DEMANDEURS SUR REQUETE en RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE suite à arrêt Cour d'Appel d'AGEN, en date du 16 Janvier 2002, enregistrée sous le n 01/24 D'une part, ET : Monsieur Guy Z... né le 10 Juillet 1931 à PARIS 16EME (75016) Madame Némésia A... épouse Z... née le 07 Juin 1933 à GIBOURE Demeurant ensemble lieu-dit Clotte - 32130 SAMATAN représentés par Me Jean Michel BURG, avoué assistés de Me Gilbert UGO, avocat DEFENDEURS D'autre part, - 2 - a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 06 Mars 2002, devant Monsieur LANGLADE, Premier Président, Messieurs B..., MILHET et LEBREUIL Présidents de Chambre, Monsieur COMBES C..., assistés de R. PERRET-GENTIL, Greffier en Chef, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Vu l'arrêt rendu le 16 janvier 2002 qui infirmant l'ordonnance entreprise a enjoint aux époux Z... de libérer les lieux, objet de la cession envisagée, dans le mois de la signification de cette décision et ordonné leur expulsion sous astreinte de 15 euros par jour de retard au delà de ce délai ; Vu tout d'abord la requête enrôlée sous le numéro 02/00135 formée le 29 janvier 2002 par Henri X..., Claude Y... et la SCI CLOTTE, tendant à ce que soit réparée l'erreur contenue au dispositif portant sur le montant de l'astreinte ordonnée dont il convient de dire qu'elle est de 150 euros et non de 15 euros au motif que la Cour a justifié sa décision par la nécessité de restituer ses effets à la commune intention des parties exprimée par la convention qui les lie et prévoyant d'assortir l'obligation faite aux cessionnaires de libérer les lieux en cas de non réalisation des conditions suspensives d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard; Vu ensuite la requête enrôlée sous le numéro 02/00149 formée le 1er février 2002 par Guy et Némésia Z... tendant à ce qu'il soit indiqué au dispositif que l'ordonnance déférée n'est infirmée que pour la partie relative à la demande d'expulsion et qu'il convient en conséquence de la confirmer pour le surplus ; Vu les conclusions déposées par Henri X..., Claude Y... et la SCI CLOTTE s'opposant à ladite rectification qui touche selon eux au raisonnement de la Cour ; SUR CE Attendu qu'en raison du lien existant entre les requêtes soumises à l'examen de la Cour il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les procédures enrôlées sous les numéros de rôle 02/00135 et 02/00149 afin de les juger ensemble ; Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; - 3 - Mais attendu en premier lieu que le simple rappel de l'intégralité de la disposition de la convention liant les parties, dont la Cour a dit qu'il convenait de restituer ses effets à la commune intention ainsi exprimée, n'autorise pas à en déduire qu'elle a commis une erreur en fixant à la somme de 15 euros le montant de l'astreinte assortissant l'expulsion des occupants des lieux litigieux alors d'une part que le juge qui peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision dispose ici d'un véritable pouvoir discrétionnaire et qu'il n'y a d'autre part aucune adéquation entre le montant de 1 000 francs invoqué au soutien de la demande de rectification et sa conversion en euros pour un montant de 150 unités de cette monnaie laissant à penser qu'il aurait pu se glisser dans le dispositif une simple erreur de plume par l'omission d'un zéro, trahissant de manière certaine l'intention réelle du juge ; Et que la Cour ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt en se livrant à une nouvelle appréciation de la cause; Que cette première requête sera en conséquence rejetée ; Attendu en second lieu que l'ordonnance déférée à la Cour a d'une part rejeté la demande principale d'expulsion et d'autre part, statuant sur la demande reconventionnelle, enjoint à Henri X..., Claude Y... et la SCI CLOTTE de communiquer divers documents aux époux Guy Z... ; Que si la Cour dans son arrêt du 16 janvier 2002 a réformé sur le premier point elle a dit en revanche que "sur la demande reconventionnelle formée par les acheteurs, le premier juge, parce qu'il statuait en référé, a eu raison d'y faire droit, cette communication de pièces ne pouvant en aucune façon préjudicier au fond mais pouvant permettre aux parties de se rapprocher pour exécuter au mieux de leurs intérêts divergents, la cession intervenue " ; Qu'il conviendra, la Cour ayant ainsi confirmé ce chef de la décision critiquée, de réparer en conséquence l'erreur contenue au dispositif ; Attendu que les dépens sont à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Après avoir entendu les avoués des parties, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 02/00135 et 02/00149, Rejette la demande formée par Henri X..., Claude Y... et la SCI CLOTTE, - 4 - Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant le dispositif de l'arrêt précédemment rendu entre les mêmes parties le 16 janvier 2002, Dit en conséquence que la formule : " Infirme l'ordonnance entreprise, Enjoint aux époux Z... de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent arrêt ; ordonne au delà leur expulsion sous astreinte de 15 euros (quinze euros) par jour de retard au delà de ce délai ; Condamne les intimés au paiement de l'indemnité d'occupation initialement prévue pour chaque mois d'occupation" est supprimée et remplacée par la suivante : " Infirme partiellement l'ordonnance entreprise, Enjoint aux époux Z... de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent arrêt ; ordonne au delà leur expulsion sous astreinte de 15 euros (quinze euros) par jour de retard au delà de ce délai, Condamne les intimés au paiement de l'indemnité d'occupation initialement prévue pour chaque mois d'occupation, Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus " le reste sans changement, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, Laisse les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER EN CHEF LE PREMIER PRÉSIDENT, R. PERRET-GENTIL B. LANGLADE.

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