Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11783 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5QN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 19/01201
APPELANTE
Madame [UM] [L]
née le 18 Juillet 1983 à [Localité 8] (77)
[Adresse 3]
représentée par Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Madame [XZ] [H]
née le 07 Août 1977 à [Localité 10]
[Adresse 11]
Madame [A] [J]
née le 12 Décembre 1956 à [Localité 8] (77)
[Adresse 1]
Madame [G] [J]
née le 05 Mars 1979 à [Localité 10]
[Adresse 2]
Madame [F] [K]
née le 09 Mars 1995 à [Localité 8] (77)
[Adresse 7]
Monsieur [U] [C] [K]
né le 19 Janvier 1956 à [Localité 9]
[Adresse 7]
Madame [R] [X] [Y] [K]
née le 16 Septembre 1993 à [Localité 8] (77)
[Adresse 7]
représentés par Me Alexis TOMBOIS du cabinet TOMBOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[M] [J] est décédé le 11 janvier 1986, laissant pour recueillir sa succession :
-[Y] [NN], son conjoint survivant
-Mmes [A] [J], [D] [J] et [P] [J], leurs trois filles.
Une maison d'habitation sise dans le département de la Seine-et-Marne, à [Adresse 7], dépendait de la succession.
[Y] [NN] est décédée le 17 décembre 2017, laissant pour lui succéder ses deux filles, [A] et [P], sa petite-fille [UM] [O] épouse [L] venant en représentation de sa mère [D] [J], prédécédée le 27 juin 2003.
Se prévalant de la cession par [D] [J] de ses droits indivis à [P] [J], Mme [A] [J] a fait assigner, par acte d'huissier du 1er avril 2019, Mme [UM] [O] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir déclarer [P] [J] et elle même propriétaires indivises du bien immobilier de [Adresse 7] à concurrence respectivement de deux tiers et d'un tiers.
[P] [J] qui n'était pas demanderesse à l'instance, n'a pas été assignée en défense par Mme [A] [J] et n'est pas intervenue volontairement ou de façon forcée à la procédure est décédée le 2 novembre 2019. Ses héritiers à savoir M. [U] [K], son partenaire de PACS, et Mme [XZ] [H], Mme [G] [J], Mmes [F] et [R] [K] ses quatre filles (les consorts [J]-[K]-[H]) sont intervenus volontairement à l'instance introduite par Mme [A] [J] devant le tribunal de grande instance désormais dénommé tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
-déclaré Mme [A] [J] irrecevable en son action dirigée à rencontre de Mme [UM] [O] épouse [L],
-reçu M. [K], Mme [H], Mme [G] [J], Mmes [R] et [F] [K] en leur intervention volontaire,
-jugé que [P] [J] a acquis de [D] [J] les droits qu'elle détenait sur le bien immobilier dépendant de la succession de [M] [J] sis à [Adresse 7], soit un tiers en nue propriété,
-jugé que [P] [J] était à son décès survenu le 02 novembre 2019, propriétaire des 2/3 en pleine propriétaire du bien indivis sis à [Adresse 7].
-jugé en conséquence que M. [K], Mme [H], Mme [G] [J], Mme [R] et Mme [F] [K] ont recueilli dans la succession de [P] [J] les 2/3 en pleine propriété du bien indivis sis à [Adresse 7],
-jugé que Mme [UM] [O] épouse [L] ne détient aucun droit de propriété sur le bien immobilier sis à [Adresse 7],
-débouté Mme [UM] [O] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné Mme [UM] [O] épouse [L] aux dépens dont distraction au profit de Me Thierry Leufroix, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamné Mme [L] à payer à M. [K], Mme [H], Mme [G] [J], Mme [R] et Mme [F] [K] ensemble, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [UM] [O] épouse [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux, 2ème chambre cabinet 7, du 16 avril 2021 portant le numéro RG 19/01201 sauf en ce qu'il a déclaré Mme [A] [J] irrecevable en son action,
statuant à nouveau,
à titre principal,
-juger les demandes de Mme [A] [J], Mme [H], Mme [G] [J], M. [K], Mme [R] [K], Mme [F] [K] irrecevables faute d'intérêt à agir,
à titre subsidiaire,
-débouter Mme [A] [J], Mme [H], Mme [G] [J], M. [S], Mme [R] [K], Mme [F] [K] de leur demande d'attribution de la quote-part du bien dont s'agit appartenant à Mme [L],
-débouter Mme [A] [J], Mme [H], Mme [G] [J], M. [K], Mme [R] [K], Mme [F] [K] de l'ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
-condamner in solidum Mme [A] [J], Mme [H], Mme [G] [J], M. [K], Mme [R] [K], Mme [F] [K] à régler à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de la procédure abusive,
-condamner Mme [A] [J], Mme [H], Mme [G] [J], M. [K], Mme [R] [K], Mme [F] [K] à régler à Mme [L] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, les consorts [J]-[H]-[K], intimés, demandent à la cour de :
-les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
-in limine litis et à défaut de justification de sa qualité d'héritier, déclarer Mme [L] irrecevable en son appel,
à titre principal,
-constater l'existence d'un partage verbal intervenu en 1993 et les déclarer propriétaires indivis de la maison de [Adresse 7] à hauteur de 2/3 pour la succession de [P] [J], 1/3 pour [A] [J],
à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible leur demande n'était pas accueillie,
-condamner [UM] [O] épouse [L] au remboursement à la succession de [P] [J] de la somme de 21 342,86 euros (140 000 Frs) assortie des intérêts de retard à compter du 13 avril 1993,
-condamner [UM] [O] épouse [L] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Tombois, avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les irrecevabilités
Sur celles soulevées par les intimés
Pour contrer l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimés pour défaut de qualité d'agir au motif que Mme [UM] [O] épouse [L] ne démontre pas tirer ses droits de sa mère [D] [J], l'appelante fait valoir qu'elle vient aux droits de [D] [J] sa mère comme ces derniers le reconnaissent d'ailleurs puisque c'est Mme [A] [J] qui l'a d'ailleurs assignée.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, le conseiller de la mise en état, en application de l'article 914 du code de procédure civile, est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable.
Il en résulte que l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimés devant la cour est elle-même irrecevable.
Il sera simplement rappelé à des fins pédagogiques que Mme [A] [J] ayant elle-même assigné Mme [UM] [O] épouse [L] devant le tribunal de grande instance de Meaux, cette dernière par sa qualité de défenderesse à l'instance a donc été partie au sens processuel du terme. Or, l'appel appartient aux termes de l'article 546 du code de procédure civile à toute partie qui y a un intérêt. Mme [UM] [O] épouse [L] ayant échoué sur le fond en ses prétentions et ayant été partie à l'instance devant les premiers juges, elle avait pour ces seuls motifs intérêt à former appel.
L'autre irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimés au prétexte que Mme [UM] [O] épouse [L] ne démontrerait pas venir aux droits de [D] [J] ne porte pas en fait sur la recevabilité de l'appel mais sur la recevabilité des prétentions de Mme [UM] [O] épouse [L] ; par le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789 du même code, les fins de non recevoir relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état sauf si elles sont dévolues à la cour par l'effet de l'appel.
En l'espèce, cette irrecevabilité qui n'a pas été soumise au premier juge n'a pu être dévolue à la cour par l'appel ; n'ayant pas été présentée au conseiller de la mise en état dont la compétence est exclusive, cette irrecevabilité présentée devant la cour est par conséquent irrecevable.
La cour relève de plus que Mme [UM] [O] épouse [L] a mis aux débats une attestation notariée établie par le notaire chargé du règlement de la succession de [Y] [NN] afin d'établir la dévolution successorale de laquelle il ressort que Mme [UM] [O] épouse [L] qui vient en représentation de sa mère [D] [J] est habile à se dire et porter héritière de [Y] [NN].
Sur celles soulevées par Mme [UM] [O] épouse [L]
Rappelant que l'acte introductif d'instance devant le tribunal a été délivré à la seule requête de Mme [A] [J] dont les prétentions étaient au seul bénéfice de [P] [J], Mme [UM] [O] épouse [L] poursuit la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable Mme [A] [J] faute d'intérêt à agir.
Mme [UM] [O] épouse [L] soulève l'irrecevabilité des consorts [K]-[H]-[J] faute de démontrer leur pouvoir d'agir en justice au nom de feue [P] [J], laquelle n'est jamais intervenue à l'instance, de sorte que ses héritiers ne peuvent reprendre une instance que cette dernière n'a pas engagée. Elle ajoute que les héritiers de [P] [J] n'ont pas d'intérêt à agir, l'action n'étant pas entrée dans le patrimoine de la défunte puisqu'elle n'a introduit aucune instance, ni n'a émis la moindre protestation quant à la propriété de Mme [UM] [O] épouse [L] sur le tiers du bien.
Les intimés font valoir que Mme [UM] [O] épouse [L] s'étant elle-même prévalue de façon agressive de sa qualité de coïndivisaire, Mme [A] [J] avait intérêt à prendre les devants pour parer cette prétention et qu'en sa qualité de coïndivisaire, Mme [A] [J] est recevable à prendre toutes les mesures conservatoires dont relève la présente action visant à protéger l'indivision contre des revendications injustifiées.
Les héritiers de [P] [J] font valoir qu'en application de l'article 724 du code civil, ils sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et qu'ayant intérêt à se voir déclarer propriétaires des 2/3 de la maison, ils estiment satisfaire les conditions des articles 328 et suivant sur l'intervention volontaire, leur intervention ayant été formalisée non pas seulement par une constitution mais voie de conclusions et ayant produit un acte de notoriété établissant la dévolution successorale.
Le tribunal a déclaré Mme [A] [J] irrecevable faute d'intérêt à agir au motif que cette dernière, quelle que soit l'issue de la procédure sur l'étendue des droits indivis de feue [P] [J], demeurera propriétaire du bien immobilier successoral à concurrence d'un tiers et qu'elle ne justifie pas d'une violation des droits de cette dernière susceptible de l'atteindre dans ses intérêts propres ou du profit qu'elle pourrait tirer personnellement de l'action.
Le tribunal a déclaré les consorts [J] ' [K] ' [H] recevables en leur intervention volontaire aux motifs que ces derniers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et qu'ils sont fondés à introduire postérieurement au décès de leur auteur une action en défense des droits de ce dernier, ce droit étant entré dans le patrimoine du défunt peu importe qu'il n'ait pas intenté une action de son vivant.
Si les droits de Mme [A] [J] dans le bien immobilier à concurrence du tiers ne sont pas susceptibles d'augmenter par l'action qu'elle a introduite, sa qualité de coïndivisaire lui ouvre des droits sur le bien indivis qui pour être exercés nécessitent qu'elle sache quels sont ses ou son coïndivisaire, l'exercice de certains droits étant, par ailleurs, réservés à la détention d'une certaine quotité de droits indivis. Alors que les droits sur le bien indivis de feue [D] [J] aux droits de laquelle vient Mme [UM] [O] épouse [L], sont discutés, Mme [A] [J] en sa qualité de coïndivisaire a un intérêt légitime à attraire cette dernière en justice.
Dès lors que les Consorts [J] ' [K] ' [H] ont recueilli dans la succession de [P] [J] les droits que cette dernière détenait sur le bien indivis, ils sont recevables à intervenir volontairement à l'instance quand bien même cette dernière n'était pas la demanderesse initiale, n'est pas intervenue volontairement à l'instance ou n'y a pas été attraite.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [A] [J] irrecevable en son action faute d'intérêt à agir et confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [J]-[K]-[H].
Sur le fond
Au visa des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, Mme [UM] [O] épouse [L] soulève l'inopposabilité de la cession dont se targuent les intimés faute de publicité de cette dernière, ajoutant qu'un partage verbal est impossible.
Cependant, Mme [UM] [O] épouse [L], en application de l'article 724 du code civil étant saisie de plein droit des biens, droits et actions du défunt n'est pas un tiers à la mutation de propriété alléguée intervenue entre son auteur [D] [J] [P] [J]. Il en ressort que les dispositions de l'article 30 du décret susvisé ne sont applicables.
Sans contester l'existence d'un projet visant à rendre [P] [J] unique propriétaire de la nue-propriété du bien indivis, l'appelante fait valoir que ce projet ne s'est jamais réalisé, qu'aucune preuve n'est fournie de l'attribution des fonds à [D] [J] dont la signature ne figure sur aucun document alors que la charge de la preuve du paiement reposait sur [P] [J] et désormais sur ses héritiers. Mme [UM] [O] épouse [L] dénie que cette preuve puisse résulter du courrier de Me [I] du 21 janvier 1993, ni de l'offre de prêt immobilier et du cautionnement qui y était adossé et ajoute qu'aucune pièce ne démontre des mouvements de fonds entre les différents comptes.
Les intimés affirment qu'il y avait une commune intention de [P] [J] et [D] [J] pour que la première rachète à la seconde ses droits dans l'indivision et donc que cette dernière les cède à la première, que [P] [J] de son vivant a versé à [D] [J] la somme de 140 000 Frs laquelle a accepté cette somme, ce que confirme l'emprunt souscrit par [P] [J] qui mentionne comme objet le partage à intervenir. Ils rappellent que Mme [UM] [O] épouse [L] en tant qu'héritière de [D] [J] avait la possibilité d'interroger les banques de cette dernière et qu'il ne leur appartient pas de suppléer la carence de cette dernière dans l'administration de la preuve. Ils soutiennent que tant [P] [J] que [D] [J] ont exécuté leurs obligations, que seule la publication du partage n'a pas été finalisée, qu'un partage peut parfaitement être verbal et donc que la succession de [P] [J] est propriétaire de la quote-part de la maison de [Localité 6] qui appartenait à feue [D] [J].
A titre subsidiaire, les intimés demandent que soit constatée l'existence d'un enrichissement sans cause de [D] [J] et de sa succession de sorte qu'il y a lieu de condamner Mme [UM] [O] épouse [L] à rembourser la somme de 140 000 Frs assortie des intérêts de retard à compter du 13 avril 1993.
***
Le jugement tient pour un fait constant qu'après le décès de [M] [J] survenu le 11 janvier 1986, les droits sur la maison sis à [Adresse 7], se sont répartis entre [Y] [NN] pour la totalité en usufruit et les trois enfants nés de l'union entre cette dernière et [M] [J] : [A], [D] et [P], chacune pour un tiers en pleine-propriété.
Les intimés relatent qu'après le décès de [M] [J], des discussions ont eu lieu entre les trois filles et leur mère s'agissant du sort de la maison familiale située à [Localité 6], que [P] s'étant installée dans les années 1990 auprès de sa mère pour s'en occuper et l'aider jusqu'à son décès, a émis le souhait de racheter les droits en nue-propriété détenus par ses deux autres s'urs, [A] et [D], qu'après discussion, il a été déterminé que le rachat des droits d'[A] et de [D] [J] en nue-propriété se ferait au prix pour chacune de 140 000 Frs, de sorte qu'à l'issue de ces paiements, [P] devait se retrouver seule propriétaire en nue-propriété de la maison, que si cette dernière a effectivement versé la somme de 140 000 € à [D] [J], elle n'a pas versé cette même somme à [A] [J], l'ayant affecté à un autre usage. Plus avant dans leurs écritures figure la mention « suite au décès de sa grand-mère (usufruitière) ... ».
D'après les intimés, [Y] [NN] au décès de son époux n'aurait recueilli que l'usufruit du bien immobilier et leur action tend à voir déclarer Mme [A] [J] propriétaire d'un tiers en pleine-propriété et les ayants droits de [P] [J] de deux tiers en pleine-propriété, l'usufruit de [Y] [NN] s'étant éteint à son décès.
Cependant, Mme [UM] [O] épouse [L] indique s'agissant des droits des parties sur le bien sis à [Adresse 7] « il semble établi par l'assignation de Madame [A] [J] qu'un litige existe quant à la propriété de l'ancien domicile conjugal ».
Par ailleurs, pour justifier de l'usufruit de [Y] [NN], les intimés produisent un écrit daté du 21 janvier 1993 de [N] [I], notaire à [Localité 4] (Seine-et-Marne).
Ce document est libellé comme suit :
« Je soussigné Maître [N] [I], notaire à [Localité 4] (Seine et Marne) certifie et atteste à toutes fins utiles,
Que Mme [Y] [Z] [NN], veuve de Monsieur [M] [J], demeurant à [Adresse 7],
Et ses trois filles :
-Mademoiselle [A] [E] [T] [J], célibataire, demeurant à [Adresse 12],
-Mademoiselle [D] [J], célibataire, demeurant à [Adresse 5],
-Mademoiselle [P] [J], célibataire, demeurant à [Adresse 7],
Doivent procéder entre elles à la donation partage de la maison sise à [Adresse 7], ayant dépendue de la communauté d'entre Monsieur et Madame [J],
Qu'aux termes de ce partage, la maison appartiendra en usufruit à Madame Veuve [J] et en nue-propriété pour le tout à Mademoiselle [P] [J], qui habite avec sa mère et pour laquelle cette maison constitue le domicile principal, à charge pour elle de verser comptant à chacune de ses deux soeurs une somme de CENT QUARANTE MILLE Francs (140 000 Francs). Elle devra ainsi verser DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE Francs (280 000 Francs) et VINGT MILLE Francs (20 000 Frs) à valoir sur frais, soit au total la somme de 300 000 Francs (300 000 Francs)/
Fait à [Localité 4],
Le 28 janvier 1993 »
Suivi de la signature de Me [I] à côté de laquelle a été apposé son cachet.
Il résulte ainsi du document écrit par Me [I] que le bien de [Localité 6] dépendait de la communauté ayant existé entre [M] [J] et son épouse [Y] [NN].
Les intimés produisent également sous leur pièce 6 une attestation notariée après le décès de [M] [J] en date du 11 mars 1993 émanant de l'étude notariale [N] [W] et [B] [V], notaires associés à [Localité 8] ; cette attestation rappelle que les époux [J]-[NN] se sont mariés sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, qu'ils n'ont pas apporté à leur statut matrimonial de modification conventionnelle ou judiciaire, que [M] [J] avait consenti une donation à son épouse [Y] [NN] de la pleine-propriété de l'universalité de ses biens, avec stipulation en cas au jour du décès du donateur d'enfants issus du mariage, que cette donation serait réduite à la plus forte quotité disponible permise entre époux, soit en usufruit, soit en toute propriété et usufruit, soit en toute propriété seulement au choix du donataire, que [Y] [NN] qui a accepté cette donation, a opté pour l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession.
La maison de [Localité 6] figure sur cette attestation comme étant le seul bien transmis de la succession de [M] [J] ; s'agissant de son origine de propriété, il est indiqué qu'elle « dépendait de la communauté de biens ayant existé entre Monsieur et Madame [J]-[NN] par suite de l'adjudication qui en a été prononcée au profit Monsieur [J] suivant jugement rendu en audience des criées le 10 novembre 1960 » ; sur cette attestation notariée, ce bien immobilier était évaluée à la somme de 650 000 Frs.
La liquidation de la succession de [M] [J] suppose au préalable celle de la communauté ayant existé entre celui-ci et [Y] [NN] sur laquelle à défaut de preuve contraire ils avaient des droits égaux.
Si par l'effet du décès de [M] [J] et de la liquidation de la communauté résultant de sa dissolution, la propriété de cette maison est devenue indivise entre [Y] [NN] d'une part et ses trois filles d'autre part à proportion de la moitié indivise pour la première et de l'autre moitié indivise pour les secondes et que par l'effet de la donation entre époux, [Y] [NN] a pu bénéficier de l'usufruit sur la nue-propriété dévolue à ses filles, les intimés qui tiennent pour acquis qu'[A], [D] et [P] [J] sont devenues pleinement propriétaires de la totalité de la nue-propriété de la maison au décès de [M] [J] sont taisants sur l'origine et les circonstances de la dévolution de la part de communauté de [M] [J] afférente à ce bien immobilier. En effet, le partage dont les intimés se prévalent suppose que la propriété de la part de [M] [J] dans la communauté leur ait d'abord été dévolue de façon indivise. Cette dévolution constitue ainsi un préalable à leur demande tendant à les voir déclarer propriétaires indivis à hauteur des 2/3 pour la succession de [P] [J] et d'1/3 pour [A] [J].
Partant, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de conclure sur cette dévolution.
Dans cette attente, les prétentions des parties qui ne sont pas tranchées par la présente décision sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la prétention de Mme [A] [J] et des consorts [J] ' [K] ' [H] présentée devant la cour d'appel tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [UM] [O] épouse [L] ;
Déclare irrecevable la prétention de Mme [A] [J] et des consorts [J] ' [K] ' [H] présentée devant la cour d'appel tendant à voir déclarer Mme [UM] [O] épouse [L] irrecevable en ses prétentions ;
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [A] [J] irrecevable en ses prétentions dirigées à l'encontre de Mme [UM] [O] épouse [L] ;
Confirme le jugement en ce qu'il a reçu M. [U] [K], Mme [XZ] [H], Mme [G] [J], Mmes [R] et [F] [K] en leur intervention volontaire,
Pour le surplus, avant dire-droit, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invite Mme [A] [J] et les consorts [J] ' [K] ' [H] à conclure pour l'audience de mise en état du 12 septembre 2023 sur l'origine et les circonstances de la dévolution des droits que détenait [M] [J] dans la communauté au titre du bien immobilier commun sis à [Adresse 7] ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,