Tribunal Administratif de Marseille, 21 février 2025. 2413640
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2413640
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Par une lettre du 6 janvier 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 6 janvier 2025, retournée au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 21 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2413640
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