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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2023. 2328335

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2328335

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Word, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire l'a maintenu à l'isolement à compter du 1er novembre 2023 jusqu'au 1er février 2024 ; 2°) d'enjoindre au garde de sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a donné délégation à M. B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, l'article R. 213-8 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que le placement et le maintien à l'isolement constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le présent litige relatif relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d'incarcération de M. C à la date de la décision attaquée, lequel est détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain. Selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de Lyon comprend ce département. La requête a ainsi été présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. A C. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. Le magistrat délégué, H. B 2/6-1

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