Texte intégral
Du 13 septembre 2024
54G
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00937 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFYI
[J] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP
- Expéditions délivrées à l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
2 copies au service expertises,
- FE délivrée à
Le 13/09/2024
Avocats : l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 septembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le 07 Novembre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maïtre BIBRON substituant l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. EKIP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction en date du 15 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte introductif d'instance en date du 15 mai 2024, Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, a fait citer en référé à l’audience du 12 juillet 2024, la SELARL EKIP, aux fins d'expertise.
Il est exposé dans l’assignation valant conclusions, que Monsieur [G] a fait appel courant août 2022 à la société ATRAV pour un changement de tablier volet roulant hors sol de sa piscine, située dans sa propriété [Adresse 1] à [Localité 5].
Il est précisé que le chantier n’a pas été achevé par l’entreprise ATRAV, qu’en outre, le volet en cours de pose n’était pas adapté au coffret existant. Le demandeur expose que la société ATRAV a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Bordeaux le 6 septembre 2023, lequel a désigné la SELARL EKIP pour y procéder.
Il est donc sollicité par Monsieur [G] une mesure d’expertise judiciaire au titre des travaux de changement du tablier confiés à l’entreprise ATRAV PISCINES, aux fins de faire un état des travaux réalisés, de déterminer le coût de l’achèvement du chantier et de la reprise des désordres l’affectant, de déterminer la responsabilité de l’entreprise ATRAV au titre de son obligation de conseil et d’information lors de l’évaluation des travaux, de la réalisation des travaux, de chiffrer les préjudices et d’apurer les compte entre les parties.
En défense, la SELARL EKIP, citée à sa personne même, ne comparaît pas ni n’est représentée.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 13 septembre 2024.
Motifs :
Sur la non-comparution de la société défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
L'article 146 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [G] produit les devis, les échanges de messages entre les parties, les relances adressées à l’entreprise ATRAV, Il est également produit le justificatif d’une tentative de résolution amiable du litige, par l’assurance protection juridique PACIFICA, ainsi qu’un procès-verbal de constat de Commissaires de justice du 22 avril 2024.
Le différend et l’examen de ces différentes pièces, justifient l’organisation d’une expertise, qui apparait légitime, à l’effet de recueillir les éléments techniques nécessaires à la solution du litige.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expertise sollicitée selon les modalités déterminées au dispositif à l’effet de recueillir les éléments requis.
Sur les honoraires, et dépens :
Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés par Monsieur [G].
Il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [G] une consignation à valoir sur les honoraires de l’expert d’un montant de 2500,00 euros.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge des dépens avancés par elle, la défenderesse ne pouvant être considérée comme partie perdante dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée aux soins de Monsieur [H] [I], expert judiciaire, avec mission de :
Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige, et les décrire,
Décrire les travaux réalisés par l’entreprise ATRAV PISCINE et dire s'ils sont conformes aux règles de l'art,
Chiffrer les travaux réalisés par ATRAV PISCINE au titre du remplacement du tablier volet roulant et ceux restant à réaliser pour terminer le chantier,
Préciser s’il existe des erreurs de conception du projet ou défaillance au devoir de conseil, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous postes de préjudices annexes,
Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction du fond compétente s’agissant notamment de la détermination des responsabilités encourues ou des préjudices subis,
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que le demandeur, Monsieur [J] [G] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois,
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 4 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe dudit Tribunal le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
Disons que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du pôle protection et proximité chargé du contrôle des expertises,
Laissons provisoirement à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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