Cour de cassation, 25 septembre 1997. 97-83.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.749
Date de décision :
25 septembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur ordonnant le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, sans qu'aucun mémoire ait été déposé en son nom et sans qu'il ait été assisté d'un conseil lors des débats devant la chambre d'accusation ;
"alors que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui exigent, en matière de détention provisoire, qu'un délai minimum de 48 heures soit observé entre l'envoi de la lettre recommandée et la date d'audience, ont pour objet de mettre les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ;
que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité;
qu'il ressort des pièces de la procédure que la lettre recommandée adressée à Maître X..., conseil de Aimé X..., lui notifiant que la chambre d'accusation examinerait l'affaire du demandeur le 27 mai 1997 n'a été envoyée que le 26 mai 1997 - veille de l'audience - comme l'atteste l'avis de dépôt, et présentée au destinataire que le 27 mai 1997, jour même de l'audience ; qu'aucun avocat ne s'est présenté à ladite audience en vue de laquelle aucun mémoire n'a été déposé;
qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience;
qu'un délai minimum de 48 heures, en matière de détention provisoire, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée par laquelle le conseil d'Aimé X... a été avisé de la date de l'audience de la chambre d'accusation a été expédiée le 26 mai 1997 et que ladite audience eu lieu le 27 mai 1997, en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen et sans qu'aucun mémoire n'ait été déposé ;
Attendu qu'en cet état, les droits de la défense n'ayant pas été respectés, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 27 mai 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique