Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
N° RG 23/00293 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPDT
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [W] [J]
Débiteur(s), trice(s) :
[J] [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 21 octobre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
S.A. [15]
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [11] CHEZ [20]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [23]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [13]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [W] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 28 juin 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable 11 juillet 2023 et lors de sa séance du 17 octobre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 52 mensualités de 874,13 euros à taux de 2,06 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [W] [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [J] l'a reçue le 23 octobre 2023.
Mme [J] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 24 octobre 2023.
Mme [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [W] [J] a expliqué qu’elle travaillait à 90 %, avait trois enfants en garde alternée, avait déposé une demande de logement social qui est en cours d’instruction. Elle perçoit un salaire de 2334 euros outre 880,95 euros de prestations familiales. Elle est séparée de son ex-conjoint depuis le mois de juin 2024. Le loyer actuel est de 1830 euros et est partagé entre les deux ex-conjoints qui résident toujours ensemble. Le restant des charges d’habitation est réglé principalement par elle, son ex conjoint en payant uniquement un cinquième. Pour le moment, elle ne peut proposer aucune solution de règlement. Elle a précisé que les crédits ont été souscrits pour qu’elle puisse acheter un véhicule, et régler les loyers ainsi que des dettes de jeux de son ex-conjoint. Elle dispose toujours de son plan d’épargne entreprise.
Le [15] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
[23] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [J]
La contestation de Mme [W] [J] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [J] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n'est pas remise en cause.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 31 octobre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 43357,49 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 874,13 euros avec un taux de 4,22 % sur 52 mois se basant sur des revenus de 4202,63 euros et des charges de 3328,50 euros, Mme [J] étant âgée de 44 ans sans enfant à charge. Elle dispose d’un plan épargne entreprise de 1593,72 euros et il a été retenu une contribution aux charges de 1177,63 euros.
La situation de Mme [J] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 880,95 euros de prestations familiales selon le relevé du mois de septembre 2024 produit + 2355,41 euros de salaire selon le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur les revenus 2023 ramené au mois soit 3236 euros de ressources. Etant en situation de séparation, la contribution aux charges retenue par la commission de surendettement n’est pas maintenue.
Concernant les charges, il convient de préciser que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Mme [J] ayant les trois enfants en garde alternée, il sera retenu trois demi forfaits supplémentaires concernant les charges courantes, le forfait habitation et le forfait chauffage.
Les charges sont de 1830 euros de loyer divisé par deux puisque l’ex-conjoint de Mme [J] en règle la moitié soit 915 euros + 953,50 euros de forfait charges courantes (625 + 328, 50) + 181,50 euros de forfait charges d’habitation + 185,50 euros de forfait chauffage + 150 euros de forfait de garde + 125 euros de charges retenues au titre d’autres charges soit 2510 euros.
La capacité de remboursement est de 725,50 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [W] [J]. Toutefois, compte tenu de la fragilité de sa situation, il convient de réduire les taux d’intérêt au taux de 0 % pour garantir la pérennité du plan et de fixer une mensualité de remboursement de 700 euros.
Les versements de Mme [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2024 et pendant 63 mensualités de 700 euros à taux de 0 % comme précisé dans le plan annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [J], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [J] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [W] [J] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 17 octobre 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 700 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0 % ;
DIT que les versements de Mme [W] [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2024 et pendant 63 mensualités de 700 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [J] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [J] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [J] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [W] [J] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 21 octobre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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