Texte intégral
ARRET No 13/151
du 24 Mai 2013
DELEGATION DES DROITS D'AUTORITE PARENTALE
Fanette X...
Date de la décision attaquée : 19 NOVEMBRE 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT NAZAIRECOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 16 Avril 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal de Grande Instance
... - BP 263
44606 ST NAZAIRE
Appelant, non comparant
ET
Madame Claire Y...
Le Guignoux
44630 PLESSE
Intimée, comparante en personne
Madame Sophie X...
Le Guignoux
44630 PLESSE
Intimée, comparante en personne
*
L'appel,
Le Ministère public est appelant d'un jugement du juge aux affaires familiales de St Nazaire du 19 novembre 2012 qui a :
dit que Mme Sophie X..., née le 30 octobre 1978 partagera dans le cadre d'une délégation partagée avec Mme Claire Y..., née le 1er avril 1973, l'autorité parentale sur la mineure Fanette, Kinou, Luce X..., née le 27 octobre 2011 à Nantes ;
L'audience devant la Cour,
L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 16 avril 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme Y... et Mme X..., intimées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
Rappel de la situation et des faits,
Par requête du 2 février 2012, Mme Y... Claire et Mme Sophie X... ont saisi le juge aux affaires familiales de St Nazaire d'une demande de délégation partage de l'autorité parentale sur l'enfant Fanette X..., née le 27 octobre 2011 ; elles exposaient s'être pacsées le 28 mai 2008 et précisaient que Mme X... avait donné naissance à une fille, Fanette, le 27 octobre 2011 ; elles ajoutaient que l'enfant n'avait pas de filiation paternelle et souhaitaient permettre à Mme Claire Y... de participer légalement à la vie de la mineure dans les gestes les plus simples de la vie quotidienne ;
Le Ministère public s'opposait à cette requête, considérant que les requérantes ne rapportaient pas la preuve de ce que les circonstances de l'espèce exigeaient cette délégation partielle et qu'elles ne démontraient pas davantage que cette délégation était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Le tribunal faisait droit à la requête aux motifs que l'exigence textuelle tenant aux circonstances ne sous-entendait pas que l'on se doive d'attendre l'avènement de ces circonstances et que l'intérêt supérieur de l'enfant était de pouvoir bénéficier de l'apport éducatif des deux personnes qui l'élèvent depuis sa naissance et s'en occupent de façon tout à fait satisfaisante ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 377 et 377-1 du Code civil que les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie
de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; que le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins de l'éducation de l'enfant, que les père et mère ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire ;
Considérant qu'il est de jurisprudence constante que l'article 377 sus visé ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Considérant en l'espèce que les requérantes ne rapportent pas la preuve de l'existence de circonstances exigeant la délégation de l'autorité parentale ; que si l'intérêt de l'enfant doit être recherché dans les décisions relatives à l'exercice des droits et devoirs des parents, il ne saurait seul être pris en considération en l'absence de toute circonstance particulière au cas de l'espèce ;
Que la décision sera donc infirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire à l'égard du Ministère Public, par arrêt contradictoire à l'égard de Y... Claire et MIELLE Sophie
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Infirme la décision entreprise, rejette la requête.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU
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