Texte intégral
N° RG 24/00712 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDCU
Minute N° 2024/737
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Septembre 2024
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S.A.S. HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE
C/
Société [Localité 6] METROPOLE
S.A.S. GTM OUEST
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copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :
la SELARL AVODIRE - 45
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
la SELARL MRV AVOCATS - 89
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Nadine DANIELOU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 22 Août 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE (RCS PARIS 880 173 018), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société [Localité 6] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. GTM OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
[Localité 6] METROLE a engagé depuis mars 2024 des travaux d'entretien des réseaux d'évacuation d'eaux pluviales, d'eaux usées et d'alimentation en eau potable sur le [Adresse 5] à [Localité 6] comportant notamment deux phases de battage de palplanches générant des vibrations et elle projette des travaux de transformation du pont [4] en vue de son élargissement qui seront confiés à un groupement mené par la S.A.S. GTM OUEST pour être exécutés à partir de 2025.
La S.A.S.U. HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE est propriétaire d'un immeuble dénommé « [4] » situé [Adresse 3] abritant les locaux de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE.
Soulignant que son immeuble présente des fragilités révélées par la chute de panneaux vitrés de façades depuis 2015 ayant donné lieu à des expertises judiciaires confiées à M. [L] puis M. [R] et à un procès au fond dans le cadre duquel elle a obtenu une provision de 731 052,13 €, et qu'elle peut craindre de nouveaux dommages à cause des travaux engagés et à venir dès lors que les secousses générées par le chantier ont été constatées dans l'immeuble, la S.A.S.U. HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE a fait assigner en référé la métropole [Localité 6] METROPOLE et la S.A.S. GTM OUEST par actes de commissaires de justice du 26 juin 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise préventive avec exécution provisoire sur minute, la condamnation de [Localité 6] METROPOLE à lui rembourser les frais d'expertise dont elle aura pu faire l'avance et à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions, la S.A.S.U. HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE a notamment ajouté que les motifs invoqués par les défenderesses confirment la nécessité de sa demande d'expertise préventive pour des travaux dont la réalisation n'est pas contestée, dont l'ampleur n'est pas précisée, et pour lesquels les procédés de mesure doivent être renforcés. Soutenant que la mesure d'expertise aurait dû être sollicitée par ses adversaires, elle a maintenu ses prétentions initiales, sauf à demander la condamnation in solidum des défenderesses à lui rembourser les frais d'expertise dont elle aura fait l'avance et à lui payer une somme portée à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La métropole [Localité 6] METROPOLE s'est opposée à la demande, en soutenant qu'elle a mis en place des mesures pour surveiller les conséquences des vibrations générées par le battage des palplanches, que les vibrations les plus importantes à proximité de l'immeuble de la demanderesse ont déjà été exécutées, que les travaux réparatoires préconisés pour remédier aux désordres sur les panneaux vitrés de l'immeuble sont destinés à éviter tout nouveau risque de chute et qu'aucune disposition ne lui impose de recourir à un référé préventif. Elle a conclu au rejet de la demande et subsidiairement au débouté au titre des prétentions concernant le remboursement des frais d'expertise et de procédure.
La S.A.S. GTM OUEST a répliqué que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime à son égard, alors qu'elle n'a pas de lien avec les travaux actuels et que la demande est prématurée pour les travaux futurs qui commenceront en janvier 2025 par une phase de préparation, sachant que les travaux générant des vibrations seront éloignés de l'immeuble de la demanderesse et que des mesures préventives sont déjà en concertation. Elle a conclu à sa mise hors de cause et au débouté de la demanderesse de la voir condamner aux dépens et frais irrépétibles.
A l'audience, le juge a soulevé d'office l'incompétence de la juridiction saisie au profit de la juridiction administrative, compte tenu de la nature publique des travaux en cause.
L'avocat de la demanderesse a soutenu que la juridiction est bien compétente car il n'y a pas de dommages de travaux publics à ce stade et que les défenderesses n'ont pas soulevé l'incompétence de la juridiction saisie. Les défenderesses s'en sont remises à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S.U. HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE présente une demande d'expertise visant à se préconstituer une preuve au cas où des dommages seraient causés sur son bâtiment à raison des travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de [Localité 6] METROPOLE.
Or les travaux qui se déroulent actuellement concernent les réseaux publics d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales et d'adduction d'eau potable et ceux en prévision à compter de 2025, dont l'exécution sera conduite par un groupement dont le mandataire est la S.A.S GTM OUEST, concernent l'élargissement d'un ouvrage d'art de voirie sur lequel circulent des tramways, bus, véhicules automobiles et piétons.
Ces travaux, conduits par une collectivité locale, financés par des fonds publics, au moyen de contrats qui n'ont pas été produits mais dont il n'est pas douteux qu'ils ne relèvent pas du droit privé, sont des travaux publics et les dommages qui pourront en résulter seront des dommages de travaux publics échappant à la compétence des juridictions judiciaires.
Le juge des référés du tribunal judiciaire n'est donc pas compétent pour statuer sur une demande d'expertise avant tout procès qui ne pourra en aucun cas se dérouler devant une juridiction judiciaire, étant rappelé que cette incompétence étant d'ordre public, le juge était tenu de la soulever d'office.
Il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent,
Renvoyons la S.A.S.U. HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,
Condamnons la S.A.S.U. HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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