Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 2010. 09-68.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.071

Date de décision :

2 décembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 52, alinéa 2, du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, tel que modifié par l'article 125 du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, et l'article 155, II, de ce dernier décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société CERP à l'encontre de Mme X..., un jugement d'orientation a rejeté les contestations et demandes de celle-ci et fixé l'audience d'adjudication au 21 novembre 2008; qu'à cette audience, la société CERP a sollicité le report de l'adjudication dans l'attente de la décision sur l'appel formé par Mme X... contre le jugement d'orientation; Attendu que pour débouter la société CERP de sa demande et constater la caducité du commandement valant saisie immobilière faute pour cette société d'avoir requis la vente à l'audience d'adjudication, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 155 du décret du 12 février 2009 que la modification de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ne s'applique pas à l'appel des décisions notifiées avant le 1er mars 2009, de sorte que l'appel formé par Mme X... antérieurement au 1er mars 2009 n'était pas soumis aux dispositions nouvelles instituées par le décret du 12 février 2009 et autorisant le juge à reporter la date de l'audience de vente forcée dans l'attente de la décision sur l'appel contre le jugement d'orientation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le report de l'audience d'adjudication dans l'attente de la décision sur l'appel contre le jugement d'orientation ne fait pas partie des exceptions prévues par l'article 155, II, du décret du 12 février 2009, de sorte que l'article 52, alinéa 2, du décret du 27 juillet 2006, tel que modifié par l'article 125 du décret du 12 février 2009, est entré en vigueur le 1er mars 2009 et est applicable aux procédures en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CERP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société CERP Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CERP de sa demande de report de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur l'appel du jugement d'orientation du 29 août 2008 et d'avoir constaté la caducité du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 14 décembre 2007 par la CERP faute de vente requise le 21 novembre 2008 ; Aux motifs que « selon l'article 12 du décret du 27 juillet 2006, « les délais prévus parles articles 18,40, 44,48 et 64 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article 38 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au Juge de l'Exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime … » ; que selon l'article 60 du décret du 27 juillet 2006, « au jour indiqué (pour la vente forcée), le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. A cette fin et à peine d'irrecevabilité constatée d'office, le créancier justifie du dépôt de l'état ordonné des créances dans les conditions prévues à l'article 48. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisies engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée » ; que le motif invoqué par l'appelante au soutien de son recours apparaît légitime en ce qu'effectivement une infirmation éventuelle du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée serait susceptible d'entraîner pour l'adjudicataire, le débiteur et le créancier saisissant des conséquences préjudiciables dès lors que la vente est, selon l'article 31 du décret, poursuivie aux risques du créancier ;que toutefois, en l'état des textes applicables à l'espèce, la faculté de surseoir à la demande de caducité formée en application de l'article 12 3ème alinéa précité fondée sur un motif légitime doit répondre aux hypothèses visées dans le 1er alinéa, ce 3ème alinéa ne pouvant s'interpréter indépendamment des autres dispositions de cet article dans lequel il s'insère ; que les dispositions de l'article 61 prévoient de manière très limitative les possibilités de report de l'audience d'adjudication, ne visant que la force majeure et la demande de la Commission de Surendettement ; qu'à bon droit, le premier juge a rappelé le caractère non suspensif de l'appel et les dispositions de l'article 30 du décret du 31 juillet 1992 auquel le décret du 27 juillet 2006 renvoie pour toute disposition non contraire à ses propres dispositions en matière de vente forcée » ; Alors, d'une part, que l'article 155, II du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 prévoit que les dispositions de ce décret modifiant le décret n° 206-936 du 27 juillet 2006 entrent en vigueur le 1er mars 2009 et sont applicables aux procédures en cours ; que Au titre des exceptions au principe d'application immédiate des dispositions nouvelles, ce texte prévoit seulement, d'une part, que les actes régulièrement accomplis avant cette date restent valables, d'autre part, que la durée des délais en cours à cette date n'est pas modifiée et, enfin, que les appels formés contre les décisions notifiées avant cette date demeurent soumis aux règles de la procédure ordinaire devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que la faculté conférée au juge de reporter l'audience d'adjudication dans le cas où la cour d'appel saisie d'un recours contre le jugement d'orientation n'a pas encore rendue sa décision à la date de l'audience d'adjudication, prévue par l'article 125 du décret du 12 février 2009 modifiant l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, n'affectant ni la validité des actes accomplis avant le 1er mars 2009, ni les délais en cours à cette date et n'ayant pas pour effet de faire échapper l'appel aux règles de la procédure ordinaire, est immédiatement applicable aux procédures en cours au 1er mars 2009 ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'article 12, alinéa 3, du décret du 27 juillet 2006 prévoit qu'il n'est pas fait droit à la demande de caducité du commandement valant saisie si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime ; qu'en affirmant néanmoins, après avoir pourtant retenu que la CERP justifiait d'un motif légitime au sens de ce texte, que celui-ci n'avait vocation à s'appliquer que dans le seul cas où la demande de caducité était présentée par le débiteur sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 12 du Code de procédure civile et ne permettait pas de relever le créancier poursuivant de la caducité du commandement de payer encourue faute pour lui de ne pas avoir sollicité la vente forcée à l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Alors, enfin, que, hors le cas d'une disposition l'excluant expressément, le juge peut toujours prononcer un sursis à statuer ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle ne pouvait ordonner le report de l'audience d'adjudication en application que dans les seules conditions de l'article 61 du décret du 27 juillet 2006, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tenait des articles 378 et suivants du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-12-02 | Jurisprudence Berlioz