Tribunal Administratif de Nice, 05 décembre 2023. 2100609
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2100609
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, la société civile professionnelle (SCP) Wesling et Joassin demande au tribunal un délai pour répondre à la demande du contrôleur des impôts du 16 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La société civile professionnelle (SCP) Wesling et Joassin se borne à demander au tribunal de lui accorder un délai pour répondre à la demande du contrôleur des impôts. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur. Dès lors, les conclusions de la société requérante qui ne sont pas dirigées contre une décision dont elle demanderait l'annulation sont irrecevables. Par suite, la requête de la SCP Wesling et Joassin est manifestement irrecevable, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCP Wesling et Joassin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile professionnelle Wesling et Joassin et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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