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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-13.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-13.479

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2005), que le 15 octobre 1997, M. et Mme X... ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Demeures d'hier et d'aujourd'hui ; que le 15 janvier 1998, les époux X... ont contracté deux prêts auprès du Crédit foncier de France (la banque) ; que par courrier du 23 janvier 1998, la banque a subordonné le déblocage des fonds à la remise de l'original de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage ; que le 5 mars 1998, un "marché de travaux de bâtiment" a été substitué au contrat de construction de maison individuelle conclu entre les époux X... et la société Demeures d'hier et d'aujourd'hui ; que le 15 juillet 1998, les époux X... ont constaté que des désordres et malfaçons affectaient la construction, et qu'en outre l'état d'avancement des travaux ne permettait pas l'achèvement à la date fixée contractuellement, soit le 16 juillet 1998 ; que le 16 juillet 1998, les époux X... ont reçu un appel de fonds de la société Demeures d'hier et d'aujourd'hui d'un montant de 63 000 francs correspondant au poste "achèvement des travaux d'équipement" ; que le 3 août 1998, les époux X..., qui avaient le 23 juillet 1998 mis en demeure l'entreprise de construction de procéder à la reprise des désordres et malfaçons et d'achever l'ouvrage, ont procédé à un règlement de 35 000 francs en acompte sur l'appel de fonds ; que la société Demeures d'hier et d'aujourd'hui a alors refusé d'achever la construction et sollicité le paiement du solde de l'appel de fonds du 16 juillet 1998 ; que reprochant à la banque d'avoir gravement failli à ses obligations en acceptant la substitution au contrat initial de construction de maison individuelle, régi par les dispositions d'ordre public des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, un marché de travaux dépourvu de la garantie de bonne fin et en débloquant les fonds prêtés à concurrence de 350 000 francs sans avoir reçu communication de l'attestation de garantie de livraison, les époux X... l'ont assigné le 12 avril 2000 aux fins de la voir condamner à des dommages-intérêts ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen : 1 ) que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que les époux X... reprochaient à la banque de ne pas les avoir informés des conséquences qu'impliquaient la substitution du contrat de construction de maison individuelle par un contrat de marché de travaux et faisaient valoir qu'il n'était pas contesté que l'établissement de crédit était parfaitement au courant de la substitution de contrat décidée suite à sa demande de communication de l'original de l'assurance dommage-ouvrage et qu'il avait manqué à son devoir de conseil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 ) que le banquier, à titre de son devoir de renseignement et de conseil a l'obligation de déterminer avec son client dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ; qu'en s'abstenant de rechercher si la connaissance par la banque de la substitution litigieuse n'entraînait pas à sa charge une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en violation de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la banque a consenti deux prêts aux époux X... au vu du contrat de construction de maison individuelle qu'ils avaient signé avec la société Demeures d'hier et d'aujourd'hui, que postérieurement à l'octroi de ces prêts un marché de travaux de bâtiment a été substitué au contrat initial et que la banque était en possession de l'attestation de garantie de livraison afférente au contrat de construction de maison individuelle lorsqu'elle a débloqué les fonds ; qu'en l'état de ces constatations d'où il se déduisait que, la garantie de livraison ne pouvant être privée d'efficacité par l'effet de la novation du contrat de construction de maison individuelle, la banque, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendait vaine, et qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, n'était redevable envers les époux X... d'aucun devoir de conseil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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