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Cour d'appel, 16 mai 2008. 07/03441

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03441

Date de décision :

16 mai 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07/03441 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de LAVAL en date du 23 Janvier 2004 RG no Décision de la Cour d'Appel d'ANGERS du 5 octobre 2004 Décision de la Cour de Cassation du 21 février 2007 TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2 APPELANT : Monsieur René X... ... 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL Comparant en personne, assisté de Me DREUX, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Société POMPES SALMSON 53 Bd de la République 78400 CHATOU Représentée par Me LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2008 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 16 Mai 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier 07/3441 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 Faits -Procédure : Monsieur René X... a été embauché en juin 1977 par la société POMPES SALMSON pour exercer, dans son établissement de LAVAL, les fonctions de magasinier. Il y exercera ensuite, à compter d'une date ignorée de la Cour et jusqu'à son départ définitif de l'entreprise, pour cause de retraite, en octobre 2005, alors qu'il était âgé de 60 ans, les fonctions d'agent de fabrication. Fin 2002, alors donc qu'il était âgé de 57 ans, Monsieur X... a demandé à bénéficier d'une pré-retraite progressive conformément au protocole d'accord signé le 2 décembre 2002 par la direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives et représentées en son sein. Sa demande a été acceptée et, dès le 1er janvier 2003, il a signé un avenant à son contrat de travail définissant les modalités, temps de travail et rémunération, de sa pré-retraite progressive. Par lettre du 8 février 2003 adressée à son employeur, Monsieur X... a contesté le montant de la rémunération brute mensuelle qui lui est servie depuis le 1er janvier 2003, date de son admission au bénéfice de la pré-retraite progressive. Sa demande n'ayant pas trouvé auprès de son employeur l'écho escompté, il a saisi de celle-ci le 5 mars 2003 le Conseil de prud'hommes de LAVAL lequel, par jugement rendu en dernier ressort le 18 décembre 2003, l'en a débouté. Nonobstant, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt prononcé le 5 octobre 2004, la Cour d'Appel d'ANGERS, partageant l'analyse des premiers juges quant au caractère de dernier ressort de leur décision, a déclaré Monsieur René X... irrecevable en son appel. Sur le pourvoi formé par celui-ci contre cet arrêt, la Cour de cassation l'a, le 21 février 2007, cassé en disant n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel, déclarant celui-ci recevable et a renvoyé l'affaire et les parties devant cette Cour afin qu'il soit statué sur le fond du litige. Vu les conclusions déposées le 27 mars 2008 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur René X..., appelant. Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par la société POMPES SALMSON, intimée. MOTIFS - Sur la rémunération due par l'entreprise au pré-retraité A cet égard, l'article 10 du protocole d'accord pré-retraite progressive signé le 2 décembre 2002 par les partenaires sociaux stipule : 07/3441 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3 Quelque soit le régime (temps partiel ou intermittent), la rémunération mensuelle versée par l'entreprise sera calculée : A 50 % : - Sur le salaire de base et la prime d'ancienneté (lissés sur l'ensemble de la période) ; - Sur la gratification annuelle, les congés payés ou tout autre élément supplémentaire de rémunération prévu par les accords internes (participation, intéressement....) seront versés selon les modalités appliquées pour le personnel en temps plein. Au réel : - Sur les primes liées au poste de travail et payées mensuellement selon les organisations de travail au moment de l'activité. Il n'est pas contesté que c'est sur le fondement de cette disposition conventionnelle que devait être calculée la rémunération de Monsieur X..., pré-retraité. Le jour même de l'admission de celui-ci à sa pré-retraite progressive, les parties ont signé un avenant à son contrat de travail stipulant que sa rémunération brute (mensuelle) sera de 700,39 €, comprenant 50 % du salaire de base et de la prime d'ancienneté en vigueur au 1er janvier 2003 et qu'à celle-ci s'ajoutera, au prorata de son temps de travail, les primes allouées en mai et en novembre. Il est constant que cet avenant n'est pas strictement conforme à l'article 10 du protocole en ce qu'il est muet sur les éléments qui, aux termes de celui-ci, doivent être pris en compte pour calculer la rémunération mensuelle du pré-retraité que sont les congés payés ou tout autre élément supplémentaire de rémunération prévu par les accords internes (participation, intéressement...) ainsi que les primes liées au poste de travail et qui sont payées mensuellement. Monsieur X... soutient qu'il aurait dû percevoir, à compter du 1er janvier 2003, date de son admission à la pré-retraite progressive, une rémunération mensuelle de 818,45 € correspondant à 50 % du salaire brut mensuel moyen qu'il a perçu en 2002. Il obtient cette somme en divisant par 12, puis par 2, son brut fiscal de l'année 2002 (19.642,83 €) mentionné sur son bulletin de paie de décembre 2002, lequel est son unique bulletin de paie antérieur à janvier 2003 qu'il verse aux débats. Ce même bulletin mentionne deux primes d'équipe à 5 %, une prime de panier et une prime de transport dont la Cour ignore, en l'absence de tous les bulletins de paie de l'intéressé afférents à l'année 2002 et de précision apportées à ce sujet par les parties, la périodicité de leur versement. Si la prime d'équipe est l'un des éléments de la rémunération devant, en application de l'article 10 du protocole, être prise en compte pour calculer celle versée par l'entreprise au pré-retraité, prime de panier et prime de transport, qui correspondent à des remboursements par l'entreprise de frais exposés par le salarié ou à l'indemnisation de frais supplémentaires supportés par le salarié en raison des conditions d'emplois, ne sont pas elles mêmes des éléments constitutifs de celle-ci. Et aucun élément n'établit le contraire en l'espèce. Compte tenu de l'imprécision entourant la composition du brut annuel fiscal pris en compte par Monsieur X... pour calculer la rémunération de pré-retraité qu'il estime lui être due, il n'est pas possible de déterminer en l'état si son calcul est correct. 07/3441 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4 Les composants de la rémunération du salarié à prendre en compte pour calculer sa rémunération de pré-retraite progressive étant fixées à l'article 10 du protocole en comprenant le salaire de base, la prime d'ancienneté et la prime d'équipe à l'exclusion des primes de panier et de transport, dues en fonction des conditions effectives d'emploi, y compris après le 1er janvier 2003, les parties seront renvoyées à calculer celle-ci sur ces bases à partir de tous les bulletins de paie de Monsieur X... de l'année 2002. - Sur la demande fondée sur l'article 19 du protocole Cette demande de Monsieur X..., nouvelle en cause d'appel, se fonde sur l'article 19 du protocole qui stipule qu'une gratification spéciale aux anciens est accordée aux salariés en pré-retraite progressive suivant les modalités définies au statut collectif en vigueur et sur la base de la rémunération temps plein. C'est le 1er janvier 2003, alors donc qu'il entamait sa 26 ème année d'activité au sein de l'entreprise, que Monsieur X... a été admis au bénéfice de la pré-retraite progressive. Le statut collectif du personnel de l'entreprise alors en vigueur était celui du 6 juillet 1983 (pièce no20 de la société POMPES SALMSON) et Monsieur X... ne se prévaut lui-même d'aucune autre édition de ce statut. A propos de la gratification litigieuse, l'article 6 du statut dispose : La société versera : - pour 20 ans d'ancienneté : 1 semaine de rémunération ; - pour 25 ans d'ancienneté : 2 semaines de rémunération ; - pour 35 ans d'ancienneté : 3 semaines de rémunération ; - pour 43 ans d'ancienneté : 4 semaines de rémunération. L'édition d'avril 2004 du statut (pièce no7 de la société) a modifié comme suit les seules deux dernières tranches : - 30 ans d'ancienneté : 3 semaines de réduction ; - 35 ans d'ancienneté : 4 semaines de réduction. Monsieur X..., qui comptait 28 ans et 3 mois d'ancienneté lorsqu'il a pris sa retraite, n'est pas concerné par cette modification et son droit à gratification à ce titre est demeuré limité à deux semaines de rémunération dont il est précisé qu'elle comprend le salaire de base et la prime d'ancienneté. Il ne ressort ni de l'article 19 du protocole, ni des dispositions du statut collectif relatives à la gratification litigieuse que celle-ci soit versée chaque année de pré-retraite. Au contraire, le statut collectif stipule qu'elle sera allouée lors du départ en retraite du bénéficiaire, événement unique par nature. Monsieur X..., qui n'explique du reste pas son mode de calcul, est donc doublement mal fondé en sa demande à ce titre, en ce qu'il calcule la gratification sur un mois complet de rémunération d'une part et en ce qu'il demande 3 mois, soit un mois par année de pré-retraite, d'autre part. Il a perçu, en juin 2003, une gratification de 692,69 € dont il ne fait pas état et dont, par définition, il ne conteste pas qu'elle correspondait à celle ici en cause ainsi que le soutient la société POMPES SALMSON. Il ne conteste pas davantage, pour les mêmes raisons, que cette somme correspondait à deux semaines de sa rémunération. 07/3441 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5 Il a donc été entièrement rempli de ses droits à ce titre et doit donc être débouté de cette demande spécifique. - Sur les prétendues retenues abusives opérées en 2003 sur le salaire de Monsieur X... Monsieur X... soutient que son employeur a pratiqué des retenues abusives sur ses salaires de l'année 2003 à hauteur de la somme totale de 546,59 € dont il demande à être payée. La société POMPES SALMSON explique, en page 6 de ses écritures, les motifs des retenues litigieuses, lesquels motifs, sont de nature à légitimer les retenues. Or, Monsieur X... n'a pas, en réplique aux écritures de celle-ci, contesté cette légitimité des motifs de retenues par elle invoqués. Ces retenues sur salaire étaient donc légitimes. Quant au moyen dont entend encore se prévaloir Monsieur X... fondé sur la prise en compte du bon taux horaire de rémunération, la société POMPES SALMSON y a exactement répondu, en page 6 également de ses écritures, sans que cette réponse n'est suscité de réplique de celui-ci. Monsieur X... sera donc débouté de sa demande à ce titre. - Sur la demande d'intérêts au taux de 5,4 % sur les sommes réclamées Ce taux correspond à celui, cumulé, des augmentations des rémunérations entre le 1er janvier 2003 et le 1er juin 2005. Or, il ressort de la pièce no6 dont entend se prévaloir Monsieur X... qu'il a bénéficié des augmentations collectives de rémunération. Il est donc, là encore, mal fondé en sa demande. - Sur la demande indemnitaire Motif pris de ce que, tout au long de sa carrière professionnelle, il aurait été classé à un niveau inférieur à celui correspondant aux fonctions qu'il exerçait en réalité, Monsieur X... demande la condamnation de la société POMPES SALMSON à l'indemniser, à hauteur de 28.000 €, du préjudice que sa sous classification lui a causé. La société POMPES SALMSON fait valoir à juste raison que cette demande indemnitaire est en réalité une demande de rappel de salaire détournée afin d'échapper à l'application à la matière de la prescription quinquennale. Cette demande a été formulée pour la première fois par Monsieur X... dans ses conclusions déposées le 19 octobre 2007. Eu égard à sa nature réelle, elle ne saurait donc rétroagir avant le 19 octobre 2002. Monsieur X... occupait alors et depuis une date indéterminée un emploi d'agent de fabrication classé en niveau I, échelon 3 de ceux de la convention collective de la métallurgie de la MAYENNE ici applicable. 07/3441 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No6 Alors que la société POMPES SALMSON soutient que cette classification correspondait aux fonctions qu'exerçait Monsieur X..., celui-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que tel n'était pas le cas ou qu'il aurait été discriminé à cet égard par rapport à certains salariés de l'entreprise. La seule pièce en effet dont il entend se prévaloir au soutien de sa revendication à ce sujet (sa pièce no7) est un certificat de présence établi à son nom le 19 décembre 1975 par le CFPA de ST HERBLAIN (44) attestant qu'il a suivi un stage dans la spécialité "préparatoire métaux" du 15 septembre 1975 au 19 décembre 1975 sans qu'un examen final ait sanctionné celui-ci. Il ne peut être déduit de cet unique document que Monsieur X... ait été sous classé professionnellement et il sera donc débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Monsieur X... apparaissant bien fondé en sa contestation du montant de la rémunération qui lui a versée la société POMPES SALMSON pendant sa pré-retraite progressive, il apparaît équitable de mettre à la charge de celle-ci une partie des frais de procédure irrépétibles qu'il a dû exposer. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2003 par le Conseil de prud'hommes de LAVAL ; Statuant à nouveau ; Renvoie les parties à calculer la rémunération due à Monsieur René X... entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2005 ; Dit que ce calcul sera effectué en appliquant à la rémunération perçue par celui-ci en 2002 les éléments constitutifs de celle-ci définis à l'article 10 du protocole d'accord pré-retraite progressive du 2 décembre 2002, et précisés dans les motifs supra du présent arrêt ; Laisse à chaque partie la faculté de saisir la Cour, par simple requête, dans l'hypothèse d'un litige les opposant sur les modalités et/ou le résultat de ce calcul ; Déboute Monsieur René X... du surplus de ses demandes ; Déboute la société POMPES SALMSON de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à Monsieur René X... une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD B. DEROYER

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