Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-12.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.275
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Dumez Ile de France, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la Sas Dumez Ile de France, qui a déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 13 avril 2001,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société anonyme Zell, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société CREBP ayant son siège ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SNC Dumez Ile de France, aux droits de laquelle se trouve la Sas Dumez Ile de France, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Zell, aux droits de laquelle vient la société CREBP, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par des motifs qui ne font l'objet d'aucune critique, d'une part, relevé que, nonobstant les stipulations de la lettre d'intention de commande du 7 mars 1994 disposant que la commande deviendra effective à la signature du contrat de sous-traitance établi par les soins de la société Dumez Ile de France (société Dumez) et l'agrément par le maître de l'ouvrage de la société Zell, devenue la société Crebp, cette société, pressée par la société Dumez d'intervenir en urgence dans la reprise des travaux sous-traités à la société KDR défaillante, ne disposait toujours pas le 19 mai 1994 du contrat de sous-traitance et de l'agrément du maître de l'ouvrage, d'autre part, constaté que si la société Zell s'était plainte, dès le 22 mars 1994, à la société Dumez de l'inexactitude et de la non-conformité de l'étude technique réalisée par la société KDR ainsi que des erreurs de réalisation et de coordination des corps d'état sur le chantier, elle s'était, en dépit de l'intervention le 5 mai 1994, auprès de l'architecte, du Bureau d'études convaincu des malfaçons et des défaillances techniques de la société KDR, heurté au refus de la société Dumez de régler ces points techniques graves et retenu que, même si la société Zell avait disposé au moins depuis le 10 mars 1994 du cahier des clauses techniques particulières, ces circonstances expliquaient les difficultés rencontrées par la société Zell dans l'établissement des nouveaux plans dont il ne pouvait dans ces conditions lui être
fait objectivement reproche, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité de l'interruption de ses prestations le 19 mai 1994 par la société Zell incombait à la société Dumez ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motif propre, que le coût des travaux n'était pas discuté, et, par motifs adoptés de ce chef, que le constat contradictoire d'avancement des travaux du 25 mai 1994 ne comportait aucune évaluation des travaux réalisés et que les réserves formulées par la société Dumez dans ce constat ne pouvaient être prises en considération en raison de leur généralité, que si la société Zell avait chiffré les travaux exécutés à la somme de 222 908,11 francs dans sa situation n° 2 régulièrement établie selon la méthode cumulative et poste par poste, la société Dumez qui ne contestait aucun de ces postes, n'apportait aucune justification de son propre chiffre de 24 031,83 francs hors taxes et n'avait pas fait figurer dans ses demandes de dommages et intérêts des travaux dont il serait prouvé qu'ils doivent remédier à des malfaçons, la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions de la société Dumez, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Sas Dumez Ile de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Sas Dumez Ile de France à payer à la société CREBP la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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