Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.114
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association familiale et rurale de Ressons-le-Long (Aisne), dont le siège social est situé à Ressons-le-Long,
en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section activités diverses), au profit de Mme Célia X..., demeurant à Chauny (Aisne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée à partir du 1er août 1988 par contrat à durée déterminée pour une durée de un mois par l'Association familiale et rurale de Ressons-Le-Long en qualité de directrice de centre aéré ; que l'association a, pour faute grave, rompu le contrat de travail le 16 août 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Soissons, 16 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes, qui n'a repris que l'argumentation de la salariée dans les motifs de sa décision, a privé celle-ci de base légale ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a retenu la déclaration d'un témoin dont l'association avait relevé l'existence d'un lien avec la salariée ; alors, en outre, qu'en retenant que l'association ne niait pas le licenciement verbal du vendredi 12 août, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions de l'association ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a fondé sa décision sur des suppositions ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté, sans méconnaître les règles de preuve, que la répétition des absences injustifiées invoquée par l'employeur n'était pas établie ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association familiale et rurale de Ressons-le-Long, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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