Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-42.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.609
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vitali X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, 2e Section), au profit de la société à responsabilité limitée ERIKS, dont le siège social est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Eriks, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Eriks le 2 novembre 1978 en qualité d'ingénieur des ventes, a été licencié le 20 avril 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant qu'il résultait des lettres adressées à l'employeur que le salarié était connu sous les deux dénominations Bija et X..., sans rechercher, pour chacune de ces lettres écrites en réponse à l'employeur, sous quelle dénomination le salarié était habituellement désigné dans l'entreprise visitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se contentant d'affirmer que les auteurs et signataires des lettres produites par l'employeur avaient nécessairement conscience de la portée de ce qu'ils écrivaient, sans rechercher dans quelles conditions ils avaient été invités à formuler leur réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que, même à supposer établis les faits reprochés, la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si la véritable cause du licenciement n'était pas le refus opposé par le salarié à la modification de son contrat, mettant le licenciement et les indemnités consécutives à la charge de l'employeur ;
qu'en s'abstenant de le faire et en s'arrêtant aux seuls griefs ultérieurement invoqués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend
qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés correspondante, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié n'avait, avant sa lettre du 18 février 1983, émis aucune protestation contre la modification, le 28 janvier 1982, de son mode de rémunération et la réduction, en juin 1982, de son secteur, et qu'il avait poursuivi son travail, en a déduit qu'il avait implicitement accepté lesdites modifications ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... des modifications de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter ces modifications, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés, et en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société Eriks les sommes qui lui avaient été allouées à ce titre par le conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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