Tribunal Administratif de Montreuil, 17 janvier 2025. 2405928
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405928
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Berté, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, Mme C A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d'instance.
Par une décision du 17 septembre 2024, notifiée le 3 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Par décision du 17 septembre 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A pour caducité de sa demande. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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