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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 janvier 2025. 2405928

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405928

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Berté, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, Mme C A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d'instance. Par une décision du 17 septembre 2024, notifiée le 3 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Par décision du 17 septembre 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A pour caducité de sa demande. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025. Le président de la 11ème chambre M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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