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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-12.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.431

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° A 89-12.431 formé par : 1°/ M. Pierre C..., demeurant Rond-Point des Anglais à Barzan-Plage (Charente-Maritime), 2°/ M. Kléber Z..., demeurant 27 Rond-Point des Anglais à Barzan-Plage (Charente-Maritime), 3°/ M. Robert X..., demeurant villa 32 à Barzan-Plage (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Saintes, au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de Barzan-Plage, villa 75-2 à Barzan-Plage, pris en la personne de son syndic, M. Elie D..., 2°/ de M. A..., demeurant ... de Didonne (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° H 89-13.449 formé par M. Alain Y..., demeurant ... à Faches-Thumesnil (Nord), en cassation du même arrêt, au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de Barzan-Plage, 2°/ de M. A..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° A 89-12.431 et le demandeur au pourvoi n° H 89-13.449 invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. C..., Cornu et X... et de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de Barzan-Plage, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 89-12.431 et H 89-13.449 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi n° 89-12.431 et les premier et second moyens du pourvoi n° 89-13.449, réunis : Attendu que MM. C..., Cornu, X... et Clarisse, copropriétaires dans la copropriété dénommée Barzan-Plage font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saintes, 12 décembre 1988), statuant en dernier ressort, en dépit d'une indication erronée, de les avoir condamnés à payer au syndicat des copropriétaires leur quote-part dans les charges de copropriété alors, selon le moyen, "1°) qu'en application des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, les magistrats doivent être assistés par un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers ; que ne font partie de ce corps que les agents d'administration principaux ; que la seule mention "agent d'administration" ne permet pas de vérifier si les prescriptions légales ont été respectées ; que le jugement est par suite entaché d'un défaut de base légale au regard des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire ; 2°) que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; que le tribunal, qui n'a pas précisé sur quelles pièces il se fondait, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si celles-ci avaient été soumises à la libre discussion des parties, et, par suite, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article l315 du Code civil ; 3°) qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en établir le bien fondé ; qu'en faisant peser sur les copropriétaires la charge de la preuve du caractère non fondé des prétentions du syndic, le tribunal a renversé le fardeau de la preuve et, à nouveau, violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier que Melle Chantal B..., qui assistait le juge d'instance, a été nommée agent d'administration principal, par arrêté du ler janvier l983 ; Attendu, d'autre part, que le jugement, qui relève qu'aucun recours n'a été exercé, dans le délai de la loi, contre les décisions des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les comptes de la copropriété, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne MM. C..., Cornu et X... aux dépens du pourvoi A 89-12.431, M. Y... aux dépens du pourvoi H 89-13.449, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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