Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.108
Date de décision :
6 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par "La Salle Les Alpes", Régie municipale des Remontées Mécaniques et Installations Sportives, dont le siège social est à La Salle Les Alpes (Hautes-Alpes), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. X... Christian, demeurant La Chirouze à La Salle Les Alpes (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Roger, avocat de "La Salle Les Alpes", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1992) que M. X..., chef d'exploitation au service de la Régie Municipale de la Salle, a adhéré le 19 juillet 1989 à une convention de conversion qui lui avait été proposée dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ; qu'il a signé le 21 juillet 1989 un reçu pour solde de tout compte "en paiement de salaire, accessoires de salaire et toutes indemnités quels qu'en soit la nature ou le montant, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail" ; que, le 19 septembre 1989, il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la Régie reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme pour violation des règles relatives à la priorité de réembauchage, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de reémbauchage pendant le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail ; que M. X... a été licencié le 19 juillet 1989 ; que l'offre d'emploi pour le poste de chef d'exploitation est parue en août 1990, et qu'en concluant à une violation des règles de priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-14 du Code du travail que l'employeur doit informer le salarié bénéficiaire d'une priorité de réembauchage de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ; qu'ayant constaté, d'une part, que la Régie savait dès le début du mois de juillet au moins qu'elle devait procéder au remplacement de l'ingénieur technique adjoint dont le départ avait été annoncé dans le bulletin municipal, et qu'elle n'en avait pas informé M. X..., d'autre part, qu'elle n'avait pas donné suite à la candidature de ce dernier après la diffusion de l'offre d'emploi relative à ce poste, le 22 août 1990, la cour d'appel a pu décider que la Régie avait délibérément méconnu les règles relatives à la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui allouer une indemnité à ce titre, l'arrêt a retenu qu'au moment de la signature du reçu pour solde de tout compte il ne savait pas que son poste allait être occupé par d'autres salariés et que son remplacement ne s'était manifesté qu'après le 21 juillet 1989 en sorte qu'il n'avait pas renoncé à faire valoir des faits que l'employeur lui avait dissimulés et qu'à tout le moins son consentement avait été vicié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte, qui n'avait pas été dénoncé dans le délai de 2 mois, visait toute somme due au titre de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail, et que, rédigé en termes généraux, il faisait obstacle à une demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique