Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03208 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ISRP
BM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
05 septembre 2022
RG :20/00368
[G]
C/
[E]
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Me Christian MAZARIAN
à Me Celine MOULINAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 05 Septembre 2022, N°20/00368
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [G]
née le 28 Octobre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [K] [E]
né le 21 Septembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Celine MOULINAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Madame [U] [G] et Monsieur [K] [E] ont vécu en union libre de 2000 à juillet 2015. Deux enfants sont issus de cette union.
Monsieur [K] [E] a acquis le 4 avril 2007 un bien immobilier sur la commune de [Localité 6] (84) qui constituera le logement familial jusqu'à la séparation du couple.
Madame [U] [G] ayant emprunté la somme de 20.600 euros, a par acte d'huissier en date du 14 janvier 2020, saisi le tribunal judiciaire d'Avignon en paiement de sommes.
Par jugement rendu le 05 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- rejeté l'exception de prescription de l'action soulevée par Monsieur [K] [E],
- débouté Madame [U] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [U] [G] aux dépens de l'instance,
- condamné Madame [U] [G] au paiement de la somme de 2.000€ en faveur de Monsieur [K] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 04 octobre 2022, Madame [U] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Par conclusions déposées par voie électronique le 07 décembre 2022, Madame [U] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Condamner Monsieur [K] [E] à payer à Madame [U] [G] la somme de 14 948, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- le condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Par conclusions déposées par voie électronique le 06 mars 2023, Monsieur [K] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en son intégralité et de condamner l'appelante à payer à M.[E] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 07 juillet 2023 avec effet différé au 09 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes principales
Sur l'enrichissement sans cause
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 dudit code dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
L'article 1303- 2 du code civil ajoute que il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
La demande, bien que sans aucune référence à un article du code civil, est fondée sur l'enrichissement sans cause.
En l'espèce, Madame [U] [G] et Monsieur [K] [E] ont vécu en union libre pendant 15 ans et de cette union sont nés deux enfants.
Après avoir vendu son précédent bien immobilier, Monsieur [K] [E] a acquis le 04 avril 2007 une parcelle à [Localité 6] sur laquelle il a fait édifier une maison d'habitation.
Madame [U] [G] soutient avoir souscrit le 28 décembre 2007 un prêt personnel d'un montant de 20.600 euros destiné au financement des travaux dans la maison d'habitation appartenant à Monsieur [K] [E]. Ce dernier soutient que Madame [U] [G] a emprunté cette somme pour financer l'acquisition de son véhicule.
Le contrat de prêt souscrit le 28 décembre 2007 par Madame [U] [G] mentionne qu'elle est célibataire sans enfant à charge et vit chez ses parents, alors qu'elle vit en concubinage avec Monsieur [K] [E] avec qui elle a eu un premier enfant en 2002.
Ce prêt a été soldé le 31 mai 2015 par le versement de la somme restant due de 2.245,03 euros par Monsieur [K] [E] à Madame [U] [G].
Madame [U] [G] reconnaît qu'une partie de l'emprunt, soit la somme de 2.641 euros, a servi à rembourser l'achat de son véhicule personnel. Elle indique au surplus que Monsieur [K] [E] lui versait la somme de 150, ou 250 euros chaque mois pour rembourser ce prêt, ce que conteste l'intéressé qui indique qu'il s'agissait de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Il est de jurisprudence constante qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit en l'absence de volonté expresse supporter les charges de la vie courante qu'il a exposées et il n'y a pas lieu d'établir à ce sujet de compte entre eux.
En revanche, il a été admis que l'action de in rem verso peut être utilisée aux fins de reddition des comptes entre concubins lors de leur séparation, lorsque les dépenses exposées par l'un des concubins ont excédé sa participation normale aux charges de la vie courante.
En l'espèce, Madame [U] [G] a, comme l'a énoncé le premier juge, produit aux débats différentes factures de bricolage et de meubles s'étalant d'avril 2007, soit 8 mois avant la souscription du prêt, jusqu'à janvier 2010, soit 3 ans après la souscription du prêt. Le montant de ces factures ne coïncide pas avec le capital emprunté, il apparaît impossible d'acquérir la conviction que le prêt souscrit par Madame [U] [G] et dont une partie a été remboursée par Monsieur [K] [E], était destiné à financer les travaux allégués.
De plus, si Madame [U] [G] a financé certains travaux et achats de meubles, cela ne peut être considéré comme ayant contribué à son appauvrissement dans la mesure où la famille a été logée dans le bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [E] de 2008 à 2015, sans que Madame [U] [G] s'acquitte d'un loyer. La somme supportée par ses soins, 289 euros par mois, est très largement inférieure à l'économie réalisée du fait de son hébergement, Monsieur [K] [E] assurant le paiement des factures d'eau, d'électricité, téléphonie, internet tous les mois. Les dépenses exposées par Madame [U] [G] n'ont pas excédé sa participation normale aux charges de la vie courante.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] [G] de sa demande
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable que Madame [U] [G] verse à Monsieur [K] [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Madame [D] [G] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Condamne Madame [U] [G] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Madame [U] [G] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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