Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-41.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.129
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société des CENTRES COMMERCIAUX, 20, Place Vendôme à Paris (1er),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société des Centres Commerciaux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les décrets du 1er décembre 1982 et du 2 mars 1983 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer et l'arrêté du 31 mai 1983 relatif au même objet ; Attendu que pour calculer le rappel de salaires dû à M. X... au titre de sa période d'emploi du 1er février au 31 décembre 1983 au service de la société des Centres Commerciaux Rosny II, la cour d'appel a fixé le montant de l'heure normale de travail à 17,80 francs pour février et mars 1983, et à 19,20 francs pour avril, mai et juin ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance dont M. X... sollicitait, au minimum, l'application avait été fixé, pour la métropole, à 20,29 francs à compter du 1er décembre 1982, à 21,02 francs à compter du 1er mars 1983 et à 21,65 francs à compter du 1er juin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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