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Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/09418

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/09418

Date de décision :

22 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 22 AVRIL 2008 No 2008 / Rôle No 07 / 09418 MACIF PROVENCE MEDITERRANEE Magali X... C / Vanessa Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 06068. APPELANTES MACIF PROVENCE MEDITERRANEE poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, Centre de Gestion-BP 40152-13631 ARLES CEDEX représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Madame Magali X... née le 26 Mars 1968 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13013 MARSEILLE représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES Mademoiselle Vanessa Y... née le 15 Avril 1977 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13004 MARSEILLE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP VALERA-GILETTA, avocats au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 10 avril 2007 Vu l'appel de la MACIF et de Mme X... en date du 5 juin 2007 Vu les conclusions de ces appelantes en date du 14 décembre 2007 Vu les conclusions de Mlle Y... en date du 8 novembre 2007 Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 27 juillet 2007 à personne habilitée et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 17 mars 2006 Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2008 *** Le jugement déféré a ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de Mlle Vanessa Y... et lui a alloué une provision après avoir considéré que cette dernière a été victime, le 12 juin 2003, d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de Mme X..., assuré à la MACIF, est impliqué. Les appelantes concluent au débouté de Mlle Y... en contestant l'implication du véhicule de Mme X... dans l'accident. Elles font valoir que la seule concomitance entre l'accident et la présence du véhicule de Mme X... n'est pas suffisante dès lors qu'il n'est pas prouvé que ce dernier, qui était arrêté à un panneau stop, a gêné ou a perturbé la circulation de Mlle Y.... Elles avancent l'hypothèse d'une perte de contrôle de son véhicule par Mlle Y... qui aurait voulu éviter le véhicule la précédant, conduit par Mme Z..., lequel a d'ailleurs été percuté. Mlle Y... a conclu au principal à la confirmation du jugement et, subsidiairement, demande à la cour de juger que les circonstances de l'accident sont indéterminées. *** L'accident dont s'agit a fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les services de police de Marseille dont il ressort qu'il est survenu le 12 juin 2003 à sept heures 55 à l'intersection formée par le boulevard Longchamp et la rue Clapier à Marseille, sur des voies plates et rectilignes où la vitesse est limitée à 50 km / heure, le boulevard Longchamp étant une voie prioritaire par rapport à la rue Clapier comportant un panneau stop au débouché de ce boulevard. Mme X..., entendue le jour même par les services de police a fait la déclaration suivante : " Je circulais rue clapier venant de la rue Léon Bourgeois et je me dirigeais vers la rue Jean de Bernardy. Arrivée au stop du boulevard Longchamp je me suis arrêtée. J'ai vu une moto arriver sur ma droite. Je pense qu'elle a été surprise elle a voulu se décaler et a glissé. Je l'ai vu tomber, mais à aucun moment elle n'a touché mon véhicule. " Mlle Y..., hospitalisée, non auditionnée par les enquêteurs, décrit les circonstances de l'accident dans un courrier adressé à son conseil le 4 février 2005, comme suit : " en arrivant à l'intersection de la rue clapier, je suis surprise par l'arrivée d'une voiture sur ma voie alors qu'il il y a un stop au croisement de cette rue ! j'ai donc dû faire un mouvement d'évitement qui m'a permis de ne pas la percuter mais qui m'a fait chuter et glisser dans la voie de droite où j'ai heurté un autre véhicule par l'arrière. Contrairement à la déclaration de cette dame, elle a effectivement marqué un arrêt mais bien au-delà de la ligne blanche du stop, d'environ deux mètres, sans doute du au manque de visibilité du aux véhicules garés sur la voie de gauche ". La preuve de l'implication du véhicule de Mme X... dans l'accident dont Mlle Y... a été victime est établie dès lors que le véhicule de Mme X... a participé à cet accident à quelque titre que ce soit. À cet égard, la référence à la notion de gêne ou de perturbation soutenue par les appelantes ne peut être admise car elle implique l'examen de l'existence d'un comportement fautif causal de Mme X... dans la réalisation du préjudice de la victime. En l'espèce, la déclaration de Mme X... accrédite parfaitement la thèse de Mlle Y... qui a été surprise par la présence du véhicule de Mme X... et a, de ce fait, perdu le contrôle de sa moto. Il est donc établi que le positionnement du véhicule de Mme X... a modifié la progression de la motocyclette conduite par Mlle Y..., ce qui permet de déduire l'implication du véhicule de Mme X... dans l'accident dont Mlle Y... a été victime le 12 juin 2003. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé. Il est équitable de fixer à 1000 € la somme devant être allouée à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Et y ajoutant Condamne in solidum la MACIF et Mme X... a payer à Mlle Y... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne in solidum la MACIF et Mme X... aux dépens distraits au profit de la SCP BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, avoué Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE

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