Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 24/03248 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCXF
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : directeur d'exploitation
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154
DEFENDEUR :
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : sans
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 24 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :Me Claire VISCONTINI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] [V] et M. [K] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs :
[P], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12],[W], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 13].
Par jugement rendu le 13 mars 2024, le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES a débouté Monsieur [K] [R] de sa demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [R] a fait assigner Madame [V] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2024 à 9h59.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2024, Monsieur [R]était représenté par son Conseil. Madame [V], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Monsieur [R] n’a pas sollicité de mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, Monsieur [R] sollicite de :
* DECLARER sa demande recevable,
* PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
* ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu parla loi ;
* FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux soit le 19 novembre 2019,
* ORDONNER que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé,
* ORDONNER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union,
* DIRE n’y avoir lieu à paiement d’une prestation compensatoire de part et d’autre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
Au regard de l'absence de Mme [U] [V] à la procédure, il convient d’estimer, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si les demandes formées par M. [K] [R] sont régulières, recevables et bien fondées.
Par ordonnance d’orientation du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’absence de demande de mesures provisoire, a prononcé le clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie tenue le même jour.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation délivrée le 24 mai 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [K] [H] [O] [R]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
et de Madame [U] [A] [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10] (91)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [U] [V] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder le cas échéant à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 novembre 2019 date de la séparation effective des époux,
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux entiers dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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