Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
31 JANVIER 2025
N° RG 23/03164 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKKE
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [V], [P], [R] [B]
né le 09 Novembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [G] épouse [B]
née le 10 Août 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La Société MULTISERVICES DU GROS CHENE,
Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, enregistrée sous le numéro 814.204.459,
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Copie exécutoire à Me Guillaume NICOLAS
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
ACTE INITIAL du 23 Mai 2023 reçu au greffe le 05 Juin 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Novembre 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2023 par les époux [B] à la S.A.S. multiservices du gros chêne et leurs conclusions signifiées par huissier le 10 octobre suivant,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la société défenderesse,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16 janvier 2024,
Vu les débats à l‘audience tenue le 22 novembre 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la responsabilité de la S.A.S. multiservices du gros chêne
Les époux [B] exposent avoir recouru à la S.A.S. multiservices du gros chêne pour des travaux de rénovation de leur bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] notamment pour la fourniture et pose de parquet sur 50 m² au prix de 26.959,90 € TTC.
Constatant assez rapidement des défauts sur le parquet ils ont fait réaliser un examen par l’expert de leur assureur puis par un expert judiciaire qui ont noté une pose non conforme aux règles de l’art.
Ils agissent contre la S.A.S. sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle et ils lui demandent la réparation de leurs préjudices sur deux fondements.
L’article 1792-6 du code civil énonce que l’entreprise est tenue pendant un délai d’un an à compter de la réception à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Cette garantie de parfait achèvement est conditionnée par l’existence d’un procès-verbal de réception.
Or parmi les pièces communiquées ne figure aucun procès-verbal de réception établi de manière contradictoire permettant la mise en oeuvre de cette garantie.
Il convient donc d’examiner les conditions du second fondement invoqué, la responsabilité contractuelle posée aux articles 1321-1 et suivants du code civil, à savoir un manquement contractuel en relation causale avec un dommage.
Le devis établi le 14 novembre 2020 par la société et accepté par les maîtres de l’ouvrage prévoyait notamment la fourniture et pose du parquet avec fourniture de colle. Or tant le rapport du cabinet Polyexpert du 6/12/2021 que celui de l’expert judiciaire notent un défaut de planéité du parquet posé dans l’entrée et le séjour du domicile des époux [B] du fait d’un manque de ragréage et d’une insuffisance de collage.
Ceci constitue un manquement de l’artisan aux règles de l’art et à son obligation de résultat, à l’origine des dommages des époux [B].
Par suite la responsabilité contractuelle de la S.A.S. multiservices du gros chêne sera retenue.
- sur les travaux réparatoires
Les époux [B] sollicitent l’allocation d’une indemnité de 13.605,68 € TTC pour refaire le parquet et les peintures.
Leurs prétentions correspondent aux postes de préjudices retenus par l’expert judiciaire sur la base du devis Pereira bati renov daté du 14/03/2023 pour l’arrachage des revêtements sur 34,81 m² dans le salon et 11,02 m² dans l‘entrée, l’arrachage des plinthes, la fourniture et la pose collée de 46 m² de parquet massif contrecollé pour un montant de 11.205,68 € TTC et sur une estimation des travaux de peinture à 2.400 € TTC.
Il sera donc satisfait à ces demandes par le versement d’une indemnité de 13.605,68 € TTC, laquelle sera indexée sur l’indice BT01 de la construction entre mars 2023 et la présente décision.
- sur les autres préjudices
Durant les travaux les époux [B] affirment devoir déménager leurs meubles et vivre ailleurs et ils réclament une indemnité de 6.296,10 € à ce titre.
L’expert a validé la durée des travaux de 20 jours et la nécessité de libérer les lieux, de sorte qu’en l’absence de critique le montant de 3.600 € TTC sera alloué pour le déménagement et le réaménagement du mobilier et celui du 2.696,10 € TTC pour le relogement.
- sur les autres prétentions
La S.A.S qui succombe sera condamnée aux dépens dont la distraction sera ordonnée.
Elle sera condamnée à verser à ses adversaires une indemnité de procédure équitablement fixée au montant de 3.000 euros.
Enfin il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare la S.A.S. multiservices du gros chêne responsable des désordres affectant le parquet de l’entrée et du séjour du bien situé [Adresse 1] à [Localité 4],
La condamne à allouer aux époux [B] une indemnité de 13.605,68 € TTC indexée sur l’indice BT01 de la construction entre mars 2023 et la présente décision et à une autre indemnité de 6.296,10 €,
Condamne la S.A.S. multiservices du gros chêne aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Me Nicolas,
Condamne la S.A.S. multiservices du gros chêne à verser une indemnité de procédure de 3.000 euros,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JANVIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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