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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-43.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.808

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Me Yannick Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sodival, en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de M. Benoît X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sodival a été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 1986 puis en liquidation judiciaire le 26 janvier 1987 ; que l'un de ses salariés, M. X..., a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires correspondant à des travaux qu'il avait effectués pour le compte de la société ; Attendu que le liquidateur de la société Sodival fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 14 mars 1988), d'avoir fait droit à cette demande, alors que, comme l'a lui-même constaté le conseil de prud'hommes, la société Sodival a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 1987, lequel n'a nullement autorisé le maintien de l'activité ; que cette juridiction ne pouvait donc statuer ainsi sans violer les articles 40 et 153 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le jugement a constaté que les salaires réclamés par M. X... concernaient des travaux qui lui avaient été confiés par la société Sodival à une période où elle était encore en activité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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