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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 93-81.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.996

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 8 avril 1993, qui a dit irrecevable l'appel du ministère public interjeté à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Melun laquelle a, dans la procédure suivie contre Mustapha X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, vols, vols avec violence, dit n'y avoir lieu à prolonger la détention et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe général du double degré de juridiction, ensemble les articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 avril 1789, 137, 137-1, 145-1, 185, 186, 207, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le ministère public contre l'ordonnance du président du tribunal refusant de prolonger la détention provisoire de Mustapha X... " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 185 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que l'appel du ministère public s'étend à toutes les décisions rendues en matière de détention provisoire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance, en date du 22 mars 1993, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Melun, en application de l'article 145-1 du Code de procédure pénale en sa nouvelle rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 applicable en la cause, a refusé la prolongation de la détention de Mustapha X... et a placé celui-ci sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation se borne à énoncer que l'article 137 dudit Code prévoit, sous les exceptions qu'il comporte, que " la personne mise en examen reste libre " et que l'article 186 du même Code réserve le droit d'appel, à l'encontre des ordonnances prises en matière de détention provisoire par le président du tribunal ou par le juge par lui délégué, à la seule personne mise en examen, à l'exclusion de toute autre partie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 186 ne concerne pas le ministère public, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 8 avril 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Cour de cassation 1993-07-06 | Jurisprudence Berlioz