Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/09007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/09007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ4F
N° minute : 24/
du 07 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sabrina LATHUS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [H] [E] [F]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (TUNISIE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/09007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ4F
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [M] et Madame [F] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2018 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Tunisie) après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage de séparation de biens. Cet acte a été transcrit au service central d’état civil le 14 février 2018.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 octobre 2023 par Madame [F] pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 13 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [F] signifiées à l’époux le 31 janvier 2024 et ayant donné lieu à un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 juin 2024, le conseil dela demanderesse avisé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[H] [E] [F]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]
et
[I] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (TUNISIE)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2018 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Tunisie) après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage de séparation de biens.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 8 juillet 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Ordonne l’attribution préférentielle du domicile conjugal sis [Adresse 3] à l’épouse.
Dit que l’épouse supportera la charge des dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la demanderesse.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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