Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 893/24
N° RG 23/00173 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXAT
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
28 Décembre 2022
(RG 22/00040 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. OC LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie MONETA, avocat au barreau de REIMS,
assisté de Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [K] [I] a été engagé par la société OC LOGISTIQUE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2020 en qualité de chauffeur livreur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 21 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 décembre 2022, lequel a :
- constaté l'absence de la société OC LOGISTIQUE,
- condamné la société OC LOGISTIQUE à payer à M. [K] [I] :
- 150 euros au titre de frais de remorquage,
- 451 euros, outre les intérêts à parfaire au jour du jugement, au titre des sommes prélevées et non reversées aux impôts,
- 1039,42 euros au titre du maintien de salaire pour la période de décembre 2021 à février 2022,
- 1000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société OC LOGISTIQUE aux entiers frais et dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d'inexécution par voix extra judiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par la société OC LOGISTIQUE le 25 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société OC LOGISTIQUE transmises au greffe par voie électronique le 25 juillet 2023 et celles de M. [K] [I] transmises au greffe par voie électronique le 12 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024,
La société OC LOGISTIQUE demande :
- de «réformer» le jugement entrepris,
- d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à M. [K] [I] :
- 451 euros, outre les intérêts à parfaire au jour du jugement au titre des sommes prélevées et non reversées aux impôts,
- 1039,42 euros au titre du maintien de salaire pour la période de décembre 2021 à février 2022,
- 1000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers frais et dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- de débouter M. [K] [I] de ses demandes relatives au paiement des sommes prélevées et non reversées aux impôts,
- de débouter M. [K] [I] de sa demande au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie courant de décembre 2021 à février 2022,
- de condamner M. [K] [I] à lui payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [K] [I] aux entiers dépens.
M. [K] [I] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société OC LOGISTIQUE à lui payer 1039,42 euros au titre du maintien de salaire pour la période de décembre 2021 à février 2022 et 1000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société OC LOGISTIQUE aux entiers frais et dépens,
- en tout état de cause:
- de débouter la société OC LOGISTIQUE de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société OC LOGISTIQUE à lui payer 2000 euros à hauteur d'appel au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les dispositions au titre de la retenue sur salaire afférente aux frais de remorquage
Attendu qu'à cet égard, la cour constate que les parties ne forment aucun appel incident, en ce que l'appelant ne conclut à aucune infirmation et que l'appel incident de l'employeur ne porte que sur les sommes au titre du prélèvement, du maintien de salaire et des frais de justice ;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande relative aux sommes prélevées au titre des saisies rémunérations
Attendu qu'à cet égard, le salarié reconnaît expressément que l'employeur a procédé au reversement de 450 € au centre des impôts ;
Que dans la mesure où celui-ci conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de la partie adverse, l'appelant sera débouté de sa demande ;
Sur le maintien de salaire de décembre 2021 à février 2022
Attendu qu'à ce titre, M. [K] [I] demande le paiement de 1039,42 €, en se prévalant des dispositions de la convention collective afférente à son contrat de travail en son article 10 ;
Que toutefois, ces dispositions prévoient:
- des modalités d'indemnisation à hauteur de 100 % de la rémunération du salarié du 6ème au 40e jour d'arrêt, lorsque le salarié bénéficie de plus de trois ans d'ancienneté ;
- des modalités d'indemnisation, lorsque le salarié a plus d'un an d'ancienneté, et ce uniquement lorsqu'il a été victime d'un accident du travail ;
Qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, M. [K] [I] avait une ancienneté d'un an et un mois ;
Que dans la mesure où son arrêt maladie n'est pas la conséquence d'un accident du travail, il n'est donc pas fondé à réclamer le bénéfice des dispositions conventionnelles susvisées ;
Que dès lors, il doit être débouté de sa demande ;
Sur les dépens et les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que M. [K] [I] a obtenu partiellement gain de cause en raison dispositions relatives aux «frais de remorquage» ;
Que chacune des parties supportera donc la charge de ses propres dépens ;
Qu'en outre, il sera alloué à M. [K] [I] 600 euros au titre de ses frais de procédure ;
Qu'à cet égard, la société OC LOGISTIQUE sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société OC LOGISTIQUE à payer à M. [K] [I] :
- 451 euros, outre les intérêts à parfaire au jour du jugement, au titre des sommes prélevées et non reversées aux impôts,
- 1039,42 euros au titre du maintien de salaire pour la période de décembre 2021 à février 2022,
- 1000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société OC LOGISTIQUE aux entiers frais et dépens,
STATUANT à nouveau sur ces points,
DEBOUTE M. [K] [I] de ses demandes,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
CONDAMNE la société OC LOGISTIQUE à payer à M. [K] [I] :
- 600 € au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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