Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Mai 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/21363
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Décembre 2021 par :
M. [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5],
Élisant domicile chez Me [L] [W] - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me François MAQUAIR substitué par Me Laetitia FARGE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Mars 2023 ;
Entendu Me François MAQUAIR substitué par Me Laetitia FARGE représentant M. [F] [H],
Entendu Me Virginie METIVIER substituée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [F] [H], de nationalité française, mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants a été placé en détention provisoire à la maison de [Localité 3] du 21 juillet 2016 au 20 novembre 2016, puis placé sous contrôle judiciaire.
Le 3 juin 2021, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 20 décembre 2021.
Le 10 décembre 2021, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable pour une détention de 122 jours,
- le paiement des sommes suivantes :
* 27 750 euros au titre de son préjudice moral,
* 8 295 euros au titre de son préjudice matériel,
* 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées en temps utile et déposées le 9 mai 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat, qui retient une durée de détention de 123 jours, demande au premier président de ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [H] en réparation de son préjudice moral à la somme de 11 000 euros, de le débouter de sa demande au titre du préjudice matériel et de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions notifiées et déposées le 13 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 120 jours, à la réparation du préjudice moral en considérant le choc carcéral résultant d'une première incarcération et au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [H] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 10 décembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [H] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 21 juillet 2016 au 20 novembre 2016, soit pour une durée de 122 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [H] soutient qu'il a subi un choc carcéral d'autant plus important qu'il s'agissait d'une première incarcération, qu'il n'avait jamais quitté le domicile familial et qu'il a connu des conditions de détention indignes, invoquant un taux de surpopulation de 180% selon les recommandations émises par le contrôleur général des lieux de privation de liberté au sujet de la maison d'arrêt de [Localité 3] le 18 novembre 2016.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. Ils ne contestent pas les conditions de détention dénoncées.
A la date de son incarcération, M. [H] était âgé de 26 ans, célibataire et sans enfant. Il s'agissait d'une première incarcération.
Même s'il ne fait pas état de difficultés spécifiques dont il aurait souffert du fait des conditions de détention plus que médiocres au sein du centre pénitentiaire de [Localité 3], il n'en demeure pas moins que l'état de vétusté et de surpopulation chronique de ce centre, dénoncé par le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté contemporain de la détention de M. [H], a nécessairement eu un impact sur le quotidien de ce dernier qu'il est fondé à souligner comme un facteur aggravant le préjudice né de la détention dans le cadre de sa demande indemnitaire.
Il lui sera alloué une somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
M. [H] indique qu'il avait débuté en juillet 2016 une activité professionnelle comme livreur indépendant auprès de la société [7] et que compte tenu de son incarcération, il a été privé de la possibilité de percevoir 8 295 euros.
Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat soutiennent que le préjudice subi par la société du requérant n'est pas indemnisable, qu'il ne fournit aucun justificatif de l'évolution de ses revenus personnels et qu'en tout état de cause, il n'avait commencé son activité que depuis deux ou trois semaines, soit une perte de chance hypothétique de dégager un revenu durant la période de détention.
A l'appui de sa demande, M. [H] produit un justificatif d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bobigny de la SAS [4], dont il est le président, en date du 8 juin 2016 et un récapitulatif fiscal justifiant que la société [6] a versé à celle-ci la somme de 1 320,01 euros pour le mois de juillet 2016.
Cette somme ne constitue toutefois que le chiffre d'affaires de la société et non un revenu personnel de M. [H], de sorte qu'en l'absence d'autre élément permettant d'appréhender de façon comparative l'évolution de ses revenus personnels en considération de la période de détention, sa demande ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [F] [H] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 14 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [H] de sa demande en réparation de son préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 15 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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