Cour d'appel, 08 mars 2012. 10/15864
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/15864
Date de décision :
8 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 MARS 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15864
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 05/01456
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 8]
représentée par son maire
ayant son siège - [Adresse 7]
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Maître Régine PASCAL-VERRIER plaidant pour la SCP PASCAL VERRIER, avocats au barreau de AUXERRE
INTIMÉE
Madame [Z] [V] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP RIBAUT en la personne de Maître Alain RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : L0051
assistée de Maître Guy LISSANDRO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 févier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
Greffier :
lors des débats : Madame Béatrice GUERIN
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Béatrice GUERIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[M] [V] est décédé le [Date décès 1] 2000, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [Z] [V], épouse [Y]. De la succession de [M] [V] dépendaient divers biens immobiliers sis à [Localité 8] (Yonne) dont les fonds cadastrés AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4].
Par acte du 5 octobre 2005, Mme [Y] a assigné la commune de [Localité 8] aux fins de se voir reconnaître la propriété sur la parcelle située entre les fonds cadastrés AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] et de faire juger qu'en réalisant des travaux sur sa propriété sans son autorisation, la commune avait commis une voie de fait.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 29 mars 2010, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- dit que la parcelle existant entre les fonds cadastrés AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4], situés [Localité 9] (Yonne) est une cour commune aux deux parcelles précitées,
- en conséquence,
- débouté la commune de [Localité 8] de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [Y] de retirer les murets et barrières qu'elle-même ou son auteur avaient installés dans les années 1980,
- condamné la commune de [Localité 8] à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts,
- ordonné l'attribution d'un numéro cadastral à la cour commune située entre les parcelles AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] aux frais de la commune de [Localité 8],
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la commune de [Localité 8] à payer à Mme [Y] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
La commune de [Localité 8] (la commune) a interjeté appel de ce jugement le 28 juillet 2010.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2012, la commune, demande à la Cour de :
- dire que le Tribunal a statué en infraction aux dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile en déclarant 'cour commune' une parcelle dont Mme [Y] revendiquait la propriété exclusive,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire non fondée l'action en revendication de Mme [Y] à défaut de production d'un titre de propriété,
- dire que le défaut de classement dans le domaine public de la parcelle revendiquée est sans conséquence sur l'appartenance de ladite parcelle au domaine public de la commune en application de l'article 2111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques alors qu'elle comporte les canalisations d'eau potable et d'eaux usées,
- dire que Mme [Y] ne peut acquérir par prescription acquisitive le domaine public de la commune et ce, en application de l'article L. 3111-3 du Code précité,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demande,
- lui ordonner d'avoir à retirer les murets et barrières qu'elle-même ou son auteur a installés dans les années 80 sur l'emplacement de la ruelle sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 € de dommages-intérêts, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour le procédure de première instance et 3 000 € au même titre pour la procédure d'appel, et 3 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2012, Mme [Y] prie la Cour de :
- vu les articles 117 et 118 du Code de procédure civile, L. 2132-1, L. 2122-2, L. 2132-2, L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales, 544, 545, 2229 et 2262 du Code civil,
L. 2111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques,
- déclarer nul l'appel interjeté par la commune,
- subsidiairement, au fond, la recevant en son appel incident,
- réformer le jugement entrepris et juger que la parcelle existant entre les fonds cadastrés AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] est sa propriété exclusive,
- à titre reconventionnel,
- réformer le jugement entrepris et juger qu'en réalisant des travaux sur sa propriété sans son autorisation, la commune s'est rendue coupable de voie de fait,
- réformer le jugement entrepris et condamner la commune à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudices matériels et moral subis en conséquence de la voie de fait,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il enjoint à la commune de modifier à ses frais les mentions du cadastre afin que soit donné un numéro à la cour commune sise entre les parcelles
AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'enjoindre à la commune d'enlever la canalisation litigieuse et à défaut de conclure une convention de servitude intéressant la canalisation d'eau usée qui a été passée sous la cour commune litigieuse, la commune versant une somme de 6 000 € en contrepartie définitive du droit d'occupation,
- condamner la commune à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE, LA COUR
Considérant, sur la validité de l'appel de la commune, que, dans sa séance su 29 juillet 2005, le conseil municipal de la commune de [Localité 8] a donné tout pouvoir au maire pour mener à bien le contentieux opposant la commune à Mme [Y] ; qu'en vertu de ce pouvoir qui impliquait celui de mener le litige jusqu'à son terme, conféré en termes généraux au représentant de la commune non nommément désigné, le maire en exercice a valablement interjeté appel du jugement entrepris, peu important qu'un nouveau maire ait succédé au précédent à la suite des élections municipales de mars 2008 ;
Considérant que, par acte authentique du 21 juin 1973, [A] [D] a vendu à [M] [V], père de l'intimée, la parcelle aujourd'hui cadastrée AB [Cadastre 4] avec la désignation suivante : 'un bâtiment à usage d'habitation, en très mauvais état, composé d'une pièce principale. Grenier au-dessus. Remise - cave. Tenant d'un bout : Monsieur [P] [V], d'autre bout : le [Adresse 5], d'un côté : Madame [G], et d'autre côté : Madame [G]' ;
Que si l'origine de propriété révèle que [A] [D] avait acquis le bien d'[U] [C] par acte sous seing privé du 16 mai 1934 le désignant comme 'tenant d'un bout à Delagoutte, de l'autre au [Localité 6], d'un côté à [N] [W], de l'autre à la cour commune avec [N] [W]', cependant, il ne résulte pas de l'acte de vente du 21 juin 1973 que [M] [V] ait acquis un droit à ladite cour commune ;
Considérant, concernant cette cour, qui aurait été commune à [W] [N] et à [U] [C], que l'acte authentique du 19 août 1976, aux termes duquel Mme [Y] acquiert avec son époux, d'[F] [L], veuve [G], venant aux droits d'[W] [N], désigne le bien aujourd'hui cadastré AB [Cadastre 3] comme tenant 'd'un long à la ruelle, d'autre à Blanpin Eugène, d'un bout à Delagoutte, d'autre au [Adresse 5]' ;
Qu'il ne ressort pas de ce titre l'existence d'un droit du propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 3] à une cour commune avec la parcelle AB [Cadastre 4] ;
Considérant que si, postérieurement, les époux [Y] ont vendu à [M] [V] et à son épouse, par acte authentique du 28 juillet 1992, la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3], et si postérieurement encore, à la suite du décès de ses parents, Mme [Y] a hérité des parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4], il ne s'en déduit pas pour autant la réunion entre ses mains de la propriété de la cour, faute de preuve de droits sur celle-ci ;
Considérant, concernant l'acquisition par possession trentenaire, que les actes de possession à titre de propriétaire exclusif dont se prévaut l'intimée n'ont pu exister qu'à compter du 28 juillet 1992, date à compter de laquelle [M] [V] est devenu propriétaire avec son épouse des parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4], Mme [Y] énonçant elle-même qu'antérieurement, la cour aurait été commune aux deux fonds, les entrées de chacune des deux maisons se faisant par ladite cour ;
Qu'ainsi, au 5 octobre 2005, date de l'assignation, Mme [Y] ne justifiait pas d'une possession trentenaire ;
Considérant, au demeurant, que Mme [Y] ayant vendu le bien cadastré AB [Cadastre 3] par acte authentique du 3 mars 2007 à M. [H] [T] et Mme [J] [B], épouse [T], le statut de la cour séparant les parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ne peut être déterminé en l'absence de ces derniers, celle-ci desservant leur fonds ;
Considérant qu'en conséquence, Mme [Y] doit être déboutée de ses demandes ;
Considérant qu'en l'absence des époux [T] et des riverains de la ruelle litigieuse dans la cause, les demandes de la commune doivent être rejetées ;
Considérant que, dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sauf en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 8] de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [Y] de retirer les murets et barrières qu'elle-même ou son auteur a installés dans les années 1980 ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de Mme [Y] ;
Considérant que la procédure introduite par Mme [Y] n'étant pas abusive, les demandes de dommages-intérêts de la commune doivent être rejetées ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la commune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Dit que la commune de [Localité 8], représentée par son maire, a valablement interjeté appel du jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 8] de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [Z] [V], épouse [Y], de retirer les murets et barrières qu'elle-même ou son auteur avaient installés dans les années 1980 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [Z] [V], épouse [Y], de toutes ses demandes ;
Déboute la commune de [Localité 8], représentée par son maire, de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [V], épouse [Y], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [V], épouse [Y], à payer à la commune de [Localité 8], représentée par son maire, la somme globale de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,
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