Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Octobre 2024
N° RG 24/00230
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4TY
50D
c par le RPVA
le
à
Me Vincent LAHALLE
Me Irène THEBAULT
- copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Vincent LAHALLE
Me Irène THEBAULT
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Coraline VAILLANT, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ALLAIN, avocate au barreau de RENNES
G.I.E. CIVIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 323 267 740, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représenté
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2024, prorogée au 28 octobre 2024, les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 25 octobre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 mars 2024 (RG 23/844), qui a :
- constaté le désistement d’instance de monsieur [W] [J] dirigée contre le GIE CIVIS,
- ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, monsieur [D] [V] demeurant [Adresse 4], Tel : [XXXXXXXX01], Mob : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tout sachants ;
- examiner le véhicule de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 7], et immobilisé au [Adresse 3] ;
- rechercher et décrire ses conditions d’utilisation, d’entretien et de réparation et dire, dans l’hypothèse d’une intervention anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant ;
- rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule;
- vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement, se prononcer sur l’existence d’une cause antérieure à la vente ;
- donner le montant de la valeur vénale du véhicule ainsi que les travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés et en chiffrer alors le coût ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
- fixé à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que monsieur [J] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
- dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
- dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
- dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
- désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
- laissé les dépens à la charge de monsieur [J] ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Vu la requête en omission de statuer déposée le 25 mars 2024 par monsieur [I] [E] aux fins de voir rectifier une erreur contenue dans l’ordonnance du 8 mars 2024 aux motifs que l’ordonnance n’a pas statué sur les demandes présentes au dispositif de ses conclusions.
Monsieur [I] [E] a alors demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes de:
- constater qu’il n’a pas été statué sur les demandes de monsieur [E] présentes au dispositif de ses conclusions, en l’espèce :
“Débouter Monsieur [W] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [E],Condamner Monsieur [W] [J] à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le même aux entiers dépens,”- Statuer sur lesdites prétentions,
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
- Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Lors de l’audience utile en date du 2 octobre 2024, les parties ont confirmé oralement leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendue.
En l’espère, il résulte de la lecture attentive de la décision que le juge des référés a omis de statuer sur les demandes formées par monsieur [I] [E] en considérant que celui-ci avait formé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par monsieur [W] [J].
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Monsieur [I] [E] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de monsieur [W] [J] et du groupement d’intérêt économique (G.I.E) CIVIS, dans la perspective d’une action au fond à l’encontre de monsieur [I] [E], qu’il souhaite intenter sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Monsieur [I] [E] s’oppose à la réalisation de cette mesure d’expertise en concluant au rejet de la demande de monsieur [W] [J] au motif qu’il n’existe pas de motif légitime à la demande d’expertise. Par ailleurs, il sollicite la condamnation de monsieur [W] [J] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- Un rapport d’expertise amiable, réalisé par le cabinet Expertise & Concept [Localité 9] le 1er février 2023, établit que les injecteurs présentaient un défaut antérieur à la vente et que le véhicule n’a pu satisfaire à la contre-visite du contrôle technique que grâce à l’utilisation d’un additif dans le carburant afin de réduire l’opacité des fumées (pièce 6 demandeur) ;
- Le procès-verbal de contrôle technique du 11 octobre 2022 a émis un avis défavorable pour défaillances majeures (pièce n°3 demandeur).
Au regard de ces éléments, il est nécessaire, de déterminer si les désordres à l’origine de la présente instance sont antérieurs, ou non, à la vente. Il en résulte que tout procès au fond intenté à l’encontre de monsieur [I] [E] n’apparaît pas irrémédiablement compromis.
Dès lors, monsieur [W] [J] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 8 mars 2024 (RG 23/844), et monsieur [I] [E] doit être débouté de sa demande tendant à rejeter la demande d’expertise judiciaire.
En outre, l’équité ne commande pas de faire droit à sa demande d’indemnité judiciaire.
La requête est, de ce fait, fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (RG 23/844) en déboutant monsieur [I] [E] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 8 mars 2024 (RG 23/844) ;
DIT qu’il y a lieu de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant la décision rendue et DIT que la page 4 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens que monsieur [I] [E] sera débouté de ses demandes, de sorte qu’il convient de lire à la page 4 que :
“Déboutons monsieur [I] [E] de ses demandes tendant au rejet de l’expertise judiciaire, et à la condamnation de monsieur [W] [J] au paiement d’une indemnité judiciaire”
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La greffière Le juge des référés
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