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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02600

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02600

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02600 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNK7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG 20/00271 APPELANTE : S.A.S. FOREST SERVICE FRANCE [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5] La SELARL [H] [S] [M], prise en la personne de Me [H] [S] [M], mandataire liquidateur de la S.A.S. FOREST SERVICE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [N] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS Association AGS (CGEA-[Localité 4]) [Adresse 7] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Reputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [N] [O] a été engagée par la SAS FOREST SERVICE FRANCE en qualité de responsable administrative et financière, catégorie cadre, niveau V échelon 1, coefficient 310 selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2019. Après un entretien le 2 mars 2020, la SAS FOREST SERVICE FRANCE a remis à la salariée un courrier en mains propres énonçant l'éventualité d'une rupture du contrat de travail pour motif économique. Le 6 mars 2020, Madame [N] [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son licenciement lui a été notifié le 20 mars 2020. L'ensemble des documents de fin de contrat a été remis à la salariée et le bulletin de salaire du mois de mars 2020 mentionnait une somme à payer de 11546,23€. Un premier versement de 2000€ est intervenu le 23 avril 2020 puis un second du même montant le 7 juillet 2020. Après avoir mis en demeure son employeur de lui payer les sommes qu'il devait, Madame [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en paiement du règlement des sommes dues tant au titre de l'execution du contrat de travail que de la rupture. A l'audience de conciliation, la SAS FOREST SERVICE FRANCE était condamnée à régler le solde du bulletin de salaire du mois de mars 2020. Le 7 juillet 2021, Madame [O] percevait la somme de 3500€. Selon jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a : - dit et jugé que Mme [N] [O] a commencé a' travailler pour la SAS FOREST SERVICE FRANCE a' compter du 1er septembre 2018, - constaté que la période du 1er septembre 2018 au 15 janvier 2019 Mme [O] n'a pas e'te' déclarée par son employeur auprès des administrations sociales et fiscales et qu'il ne lui a pas remis de bulletins de paye, - dit et jugé que la SAS FOREST SERVICE FRANCE a de façon intentionnelle dissimule' l'emploi salarie' de Mme [N] [O] pour la période du 1er septembre 2018 au 15 janvier 2019, - dit et jugé que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse, - Dit et jugé que la SAS FOREST SERVICE FRANCE est débitrice d'un reliquat au solde de tout compte de Mme [O], - Dit et jugé que la transmission tardive des documents afférents au CSP et le non-paiement intégral du solde de tout compte a' Mme [O] ont causé un préjudice financier conséquent a' Mme [O], - Condamné la SAS FOREST SERVICE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, a' payer a' Mme [N] [O] les sommes suivantes : 16 317, 96 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimule', 5 439, 32 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, 8 158,98 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis avec 815,89 euros de congés payés y afférents, 4 046,23 euros de reliquat du solde de tout compte, 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lie' a' la transmission tardive par l'employeur a' Pole emploi et au non-paiement intégral du solde de tout compte, 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS FOREST SERVICE FRANCE a' remettre a' Mme [O] les documents sociaux corrigés. - condamné la SAS FOREST SERVICE FRANCE aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 13 mai 2022, la SAS FOREST SERVICE FRANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé le redressement judiciaire de la société SAS FOREST France et désigné Me [H] [S] [M] mandataire judiciaire. Selon jugement du 12 octobre 2022, ce redressement a été converti en liquidation judiciaire et Me [H] [S] [M] a été désigné mandataire liquidateur. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2024, la SELARL [H]-[S] [M], représentée par Maître [H]-[S] [M] liquidateur judiciaire de la SAS FOREST SERVICE FRANCE , mandataire judiciaire, à ces fonctions nommées suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de BÉZIERS demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de BÉZIERS et statuant à nouveau : - débouter Madame [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - condamner Madame [N] [O] à payer à la SELARL [H]-[S] [M], ès qualité de liquidateur de la SAS FOREST SERVICE FRANCE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. - condamner Madame [N] [O] aux entiers dépens. Dans ses écritures transmises électroniquement le 9 octobre 2024, Madame [N] [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit et jugé que Mme [N] [O] a commencé à travailler pour la SAS FOREST SERVICE France à compter du 1 er septembre 2018 ; - Constaté que pour la période du 1 er septembre 2018 au 15 janvier 2019 Mme [O] n'a pas été déclarée par son employeur auprès des administrations sociales et fiscales et qu'il ne lui a pas été remis de bulletin de paie ; - Dit et jugé que la SAS FOREST SERVICE France a de façon intentionnelle dissimulé l'emploi salarié de Madame [O] pour la période du 1er septembre 2018 au 15 janvier 2019 ; - Dit et jugé que le licenciement de Madame [O] est sans cause réelle et sérieuse ; - Dit et jugé que la SAS FOREST SERVICE France est débitrice d'un reliquat du solde de tout compte de Madame [O] ; - Dit et jugé que la transmission tardive des documents afférents au CSP et le non-paiement intégral du solde de tout compte à Madame [O] ont causé un préjudice financier conséquent à Mme [O]. Elle sollicite également de : - fixer les créances de Madame [N] [O] au redressement judiciaire de la SAS Forest Service France, aux sommes suivantes: ' 16 317,96 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; ' 5 439,32 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 8 139,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 815,59 € de congés pays y afférents ; ' 4 046,23 € au titre du reliquat du solde de tout compte ; ' 1 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la transmission tardive par l'employeur à Pole Emploi et au non-paiement intégral du solde de tout compte. ' 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Maître [M] es qualité de mandataire liquidateur à lui remettre à une attestation Pole Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt, - Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la SAS FOREST SERVICE France de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil. Y ajoutant : - Mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. L'AGS CGEA de [Localité 4] n'a pas conclu. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande au titre du travail dissimulé En application des dispositions de l'article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, les premiers juges ont alloué à Madame [N] [O] la somme de 16 317,96 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il résulte de ces textes qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ou la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Au soutien de son appel, le liquidateur judiciaire de la SAS FOREST SERVICE FRANCE ne conteste pas que Madame [N] [O] ait travaillé pour son compte du 1ier septembre 2018 au 16 janvier 2019 mais rappelle que les heures accomplies à ce titre lui ont été réglées sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020. Il précise que la salariée a refusé de signer un contrat de travail au cours de cette période dans la mesure où elle occupait un emploi à temps complet de sorte qu'il n'a jamais été dans son intention de dissimuler l'emploi de la salariée. Madame [N] [O] ne conteste pas avoir cumulé un autre emploi sur cette période mais réfute avoir refusé de signer un contrat de travail d'autant que le nombre d'heures réalisées pour le compte de la SAS FOREST SERVICE lui permettait de respecter les durées maximales de travail. En l'absence de toute pièce démontrant une demande expresse de la salariée de ne pas être déclarée pour sa prestation de travail sur la période du 1ier septembre 2018 au 16 janvier 2019, il est établi que c'est en toute conscience que la SAS FOREST SERVICE n'a pas procédé aux formalités déclaratives d'embauche de Madame [N] [O] ni à la délivrance des bulletins de salaire correspondants, la privant ainsi de ses droits notamment sur le plan social. L'intentionnalité de l'employeur est donc caractérisée. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Sur le licenciement L'article L1233-3 du code du travail prévoit que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. » En l'espèce, la lettre de licenciement précise que : ' »Notre entreprise connaît des difficultés économiques caractérisées, réelles et sérieuses. En effet, l'état de l'actif de la société ne permet plus de couvrir le passif exigible. Face aux problèmes de trésorerie rencontrés, nous avons dû proposer à plus d'une vingtaine de nos fournisseurs, un étalement de nos dettes. Cette situation résulte du fait que le volume d'activité est trop faible, que de surcroît l'entreprise a été victime des grèves SNCF et n'a pas pu livrer ses clients. De même, la production a été gelée. De ce fait, la volume d'activité initial en 2018 n'a pas pu être relevé, ni même maintenu, ce qui aggrave les difficultés de trésorerie et ne permet pas d'envisager un redressement rapide. Cette situation se traduit dans les comptes par un prévisionnel de déficit comptable très important sur les exercices 2018 et 2019. En conséquence, afin de pérenniser l'activité de l'entreprise, nous sommes contraints de diminuer les charges d'exploitation et de supprimer votre poste de travail de responsable administrative et financière . Dans ce contexte, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement de votre emploi de responsable administrative et financière. Malgré nos recherches actives aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée' » Au soutien de son appel, la SAS FOREST SERVICE FRANCE représentée par son liquidateur estime qu'il ressort des comptes annuels de l'entreprise qu'en mars 2020 ses difficultés économiques étaient parfaitement caractérisées puisque ces difficultés s'étaient aggravées par rapport à 2018. Elle soutient que l'embauche de Madame [N] [O] n'est ni à l'origine, ni la cause de l'aggravation de ses difficultés économiques entre 2018 et 2020. Madame [N] [O] considère que son employeur ne démontre pas par les pièces produites qu'il ait connu durant la période allant de décembre 2019 à fin février 2020 une baisse significative de sa trésorerie par rapport à la même période de l'année précédente, justifiant la mesure de licenciement mise en place. De plus, dans la mesure où le bilan de l'exercice 2019 produit par la société Forest Service France démontre qu'au 31 décembre 2018, la société affichait déjà un déficit de 148 843 € et que néanmoins elle décidait dès le 16 janvier 2019 d'embaucher Madame [O] pour un salaire mensuel de 2 719,66 € brut par mois, la société a agi avec une légèreté blâmable en procédant à son embauche alors qu'elle savait que sa situation financière était déjà obérée. Enfin, elle estime que son employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse. La SAS FOREST SERVICE FRANCE représentée par son liquidateur produit les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 établis par le cabinet comptable KPMG. Si l'examen de ce document met en évidence une perte de 478250€ en 2019 et une perte de 135658€ en 2018, la cour remarque qu'à la date du licenciement de la salariée en mars 2020, l'employeur ne disposait pas de ce document. En effet, il ressort du procès verbal des décisions de l'associé unique du 11 mars 2021 que le commissaire aux comptes a relevé dans son rapport spécial d'alerte en date du 5 janvier 2021 que les comptes annuels de la société pour l'exercice clos au 31/12/2019 n'étaient pas encore finalisés. Par ailleurs, le compte de résultat figurant dans les comptes annuels mentionne une augmentation significative de la production vendue entre 2018 et 2019. Dès lors, en l'absence de tout autre document relatif à l'état de la trésorerie, l'employeur ne démontre pas la réalité des difficultés économiques de l'entreprise à la date du licenciement de Madame [N] [O]. Les autres pièces produites s'agissant d'assignations devant le tribunal de commerce pour défaut de paiement sont postérieures au licenciement de Madame [N] [O] de sorte qu'elles sont inopérantes à démontrer l'effectivité des difficultés économiques à la date de son licenciement. De plus, la cour relève que si l'obligation de reclassement de l'employeur est une obligation de moyen renforcée, ce dernier doit se livrer à une recherche sérieuse et loyale des postes de reclassement. Or, la SAS FOREST SERVICE FRANCE ne fournit aucune pièce quant à l'organisation de son entreprise, les missions dévolues à chaque salarié et leur durée du travail de sorte que les efforts de l'employeur pour le reclassement de la salariée apparaissent inexistants. La décision de première instance sera dès lors confirmée. Sur les conséquences financières du licenciement Les calculs opérés par les premiers juges ne sont pas discutés par l'appelante ou l'intimée. Ces derniers apparaissent conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ils seront donc confirmés. Sur la demande de paiement du reliquat du solde de tout compte Compte tenu des paiements justifiés de l'employeur, les parties s'accordent sur le fait que le solde du est de 4046,23€. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et transmission tardive du CSP à Pole emploi. Madame [N] [O] soutient que son employeur a transmis tardivement les documents afférents à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle alors que son contrat a été rompu le 23 mars 2020 et qu'elle n'a été indemnisée que le 12 mai 2020. Elle précise qu'elle s'est retrouvée sans revenus en l'absence du versement par son employeur des sommes afférentes au solde de tout compte. La SAS FOREST SERVICE FRANCE représentée par son liquidateur réfute toute responsabilité dans le retard de paiement des indemnités Pole emploi et rappelle qu'à cette date l'activité économique du pays était réduite du fait du confinement. Il est constant que le bulletin de salaire du mois de mars 2020 mentionnait une somme à payer de 11546,23€ et qu'un premier versement de 2000€ n'est intervenu que le 23 avril 2020 de sorte que la salariée a du recourir à un prêt familial le 27 mars 2020. Cette absence de paiement a causé un préjudice à la salariée qui s'est retrouvée sans ressources. Les dommages et intérêts fixés par les premiers juges seront dès lors confirmés. Sur les autres demandes Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire en l'absence de toute démonstration d'une quelconque réticence du liquidateur. Il sera rappelé que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la SAS FOREST SERVICE France de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 25 avril 2022 en ses entières dispositions, - dit et jugé que Mme [N] [O] a commencé a' travailler pour la SAS FOREST SERVICE FRANCE a' compter du 1er septembre 2018, - constaté que la période du 1er septembre 2018 au 15 janvier 2019 Mme [O] n'a pas e'te' déclarée par son employeur auprès des administrations sociales et fiscales et qu'il ne lui a pas remis de bulletins de paye, - dit et jugé que la SAS FOREST SERVICE FRANCE a de façon intentionnelle dissimule' l'emploi salarie' de Mme [N] [O] pour la période du 1er septembre 2018 au 15 janvier 2019, - dit et jugé que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse, - Dit et jugé que la SAS FOREST SERVICE FRANCE est débitrice d'un reliquat au solde de tout compte de Mme [O], - Dit et jugé que la transmission tardive des documents afférents au CSP et le non-paiement intégral du solde de tout compte a' Mme [O] ont causé un préjudice financier conséquent a' Mme [O], L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, FIXE les créances de Madame [N] [O] à la liquidation judiciaire de la SAS FOREST SERVICE FRANCE aux sommes suivantes : 16 317, 96 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimule', 5 439, 32 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, 8 158,98 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis avec 815,89 euros de congés payés y afférents, 4 046,23 euros de reliquat du solde de tout compte, 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lie' a' la transmission tardive par l'employeur a' Pole emploi et au non-paiement intégral du solde de tout compte, ORDONNE à Me [M] mandataire liquidateur de la SAS FOREST SERVICE FRANCE de remettre à Madame [N] [O] une attestation Pole emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, RAPPELLE que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la SAS FOREST SERVICE France de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire. La greffière Le président

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