Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00005
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLM3
M. [C] [E]
LA SARL [4]
C/
M. [G] [J] [J]
Mme [L] [M] [N] [N] veuve [J]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 19 Décembre 2022, enregistré sous le n° 2019/2419 ;
APPELANTS :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SARL [4], prise en la personne de son repésentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6] ITALIE
Madame [L] [M] [N] veuve [J]
[Adresse 8]
[Localité 6] ITALIE
Représentant ensemble l'indivision successorale de feu Monsieur [P] [J]
Représentés par Me Caroline CHAMBRUN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Paul GUENEAU, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 18 juin 1996, M. [C] [E], M. [P] [J] et Mme [T] [R] ont créé la SARL [4], immatriculée au RCS de Fort-de-France, dont l'objet social est l'achat et la revente de matériels et de fournitures funéraires, et l'exploitation de pompes funèbres dans toute la Caraïbe.
MM. [C] [E] et [P] [J] en étaient alors les cogérants.
Le [Date décès 1] 2016 [P] [J] est décédé, laissant pour héritiers M. [G] [J] et Mme [L] [N] veuve [J] selon déclaration de succession établie par l'étude Drappier, notaires, en date du 17 juillet 2017.
Par acte du 07 juillet 1017, Mme [T] [R] a cédé à M. [C] [E] les 100 parts sociales qu'elle détenait, le second devenant ainsi actionnaire majoritaire de la SARL [4] dont il restait aussi le seul gérant.
Le 18 décembre 2017, selon procès-verbal d'assemblée de la SARL [4] tenue à l'initiative de son gérant, il a été pris acte du décès de [P] [J], les 450 parts du de cujus se trouvant désormais détenues en indivision par ses deux héritiers.
Il a également été décidé que la société poursuivait son activité sous la seule gérance de M. [C] [E] en l'état du constat de l'absence de demande d'agrément des héritiers aux fins devenir associés.
Par exploit d'huissier le 31 mai 2019 par "acte d'accomplissement de formalités" de l'article 9-2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, la SARL [4] et M. [C] [E] ont assigné M. [G] [J] et Mme [L] [M] [N] veuve [J], représentant ensemble l'indivision successorale de feu M. [P] [J] selon déclaration de succession établie par l'étude Drappier-Tinarelli-Ripoll-Pousseur-Mekious-Darw, notaires, en date du 17 juillet 2017, et enregistrée au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France afin, notamment, de :
- dire que [P] [J] avait commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité civile ayant causé un préjudice à la SARL [4] et à son coassocié M. [C] [E],
- dire que M. [G] [J] et Mme [M] [N] étaient tenus en leurs qualités d'héritiers de [P] [J] d'indemniser les demandeurs de leur préjudice du fait de leur auteur,
- désigner tel expert.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce a :
- constaté que le tribunal n'était compétent ni territorialement ni matériellement pour trancher l'affaire qui lui était soumise,
- renvoyé en conséquence la SARL [4] et M. [C] [E] à mieux se pouvoir,
- condamné solidairement la SARL [4] et M. [C] [E] à payer à M. [G] [J] et Mme [L] [M] [N] veuve [J], représentant ensemble l'indivision successorale de feu [P] [J], une somme d'un montant de 2.000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge solidaire de la SARL [4] et de M. [C] [E], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 104,40 euros.
Par déclaration reçue le 04 janvier, la SARL [4] et M. [C] [E] ont fait appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Les appelants ont déposé le 05 janvier 2023 une requête en autorisation d'assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit le 17 janvier suivant.
Aux termes de leurs assignations à jour fixe et de leurs conclusions du 04 janvier 2023, les appelants demandent de :
- les recevoir en leur appel des chefs limités par la déclaration d'appel sur la compétence ;
En conséquence,
- déclarer que la clause statutaire de compétence territoriale a vocation à s'appliquer au présent litige survenu pendant la durée de la société,
- déclarer que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des fautes de gestion commises par feu [P] [J] de son vivant et donc de la demande d'expertise sollicitée en principal et de la demande,
- déclarer que le tribunal de commerce de Fort-de-France est compétent territorialement et matériellement,
- prononcer la nullité du jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, enregistré sous le numéro RG 2019/2419 ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement entreprise en ce qu'il :
« CONSTATE que le présent tribunal n'est compétent ni territorialement ni matériellement pour trancher l'affaire qui lui est soumise ;
RENVOI en conséquence la SARL [4] et M. [C] [E] à mieux se pouvoir ;
CONDAMNE solidairement la SARL [4] et M. [C] [E] à payer à M. [G] [J] et Mme [L] [N] veuve [J], représentant ensemble l'indivision successorale de feu [P] [J], une somme d'un montant de 2.000,00 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge solidaire de la SARL [4] et de M. [C] [E], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 104,40 euros ».
Statuant à nouveau :
- constater que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France est compétent pour connaître des demandes formées par la société [4] et M. [C] [E] à l'encontre de M. [G] [J] et Mme [N] veuve [J],
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire,
- condamner solidairement M. [G] [J] et Mme [L] [N] épouse [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner les dépens comme de droit.
Par conclusions du 19 mai 2023, les intimés demandent de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de Fort-de-France précité, en ce qu'il :
« CONSTATE que le présent tribunal n'est compétent ni territorialement ni matériellement pour trancher l'affaire qui lui est soumise ;
RENVOIE en conséquence la SARL [4] et M. [C] [E] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE solidairement la SARL [4] et M. [C] [E] à payer à M. [G] [J] et Mme [L] [M] [N] veuve [J], représentant ensemble l'indivision successorale de feu [P] [J], une somme d'un montant de 2.000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge solidaire de la SARL [4] et de M. [C] [E], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 104,40 euros » ;
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société [4] et M. [C] [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- constater l'incompétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour connaître des demandes formées par la société [4] et M. [C] [E] à l'encontre de M. [G] [J] et Mme [N] veuve [J],
- rejeter la demande de l'appelante de condamner solidairement M. [G] [J] et Mme [L] [N] épouse [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens,
- condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du C,
- condamner l'appelante aux entiers dé pens de l'instance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
Le tribunal s'est déclaré territorialement et matériellement incompétent après avoir relevé que :
- la SARL [4] et son gérant M. [C] [E] reprochaient à feu [P] [J] les conséquences civiles d'une faute de gestion de la société dont il était co-gérant et souhaitaient la voir constater aux termes de leurs demandes, outre voir engager en cela sa responsabilité civile,
- aux termes des règles de droit commun issues en droit français de l'article 42 du code de procédure civil, la juridiction territorialement compétente était, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeurait le défendeu,
- l'article 4, 1, du règlement (UE) n°1215/2012 (dit Bruxelles l bis) du Parlement européen et du Conseil, en date du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, prévoit également que « sous réserve du présent règlement les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre »,
- il n'était pas contesté que Mme [L] [N] veuve [J] et M. [G] [J] étaient de nationalité et de résidence italienne.
Le tribunal a écarté l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, et l'article 7 du règlement (UE) n°l2l5/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis) autorisant l'assignation d'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu ou le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, considérant qu'ils n'avaient pas vocation à être appliqués en ce que l'action en responsabilité civile extra-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle ne se transmettait pas à un ayant-cause comme peut l'être l'action en responsabilité contractuelle ; que la possibilité d'une telle action extra-contractuelle aux fins d'expertise comptable ou subsidiairement d'indemnisation d'un dommage pécuniaire dirigée contre les héritiers de feu [P] [J] s'était en effet éteinte par son décès.
Il a également retenu que si l'article 7 du même règlement européen n° 1215/2012, en son alinéa 3, prévoyait qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre pouvait être attraite dans un autre État membre s'il s'agissait d 'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant la juridiction saisie de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, cette juridiction pouvait connaître de l'action civile '', encore aurait-il convenu que les consorts [J] soient attraits devant une juridiction pénale française qui pourrait aussi connaître de l'action civile.
Le tribunal a enfin retenu que l'application de l'article 14 du code civil, invoquée par les la société [4] et M. [E] pour justifier leur choix d'assigner les consorts [J] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France n'était pas d'ordre public et était subsidiaire à l'application des articles du Règlement (UE) n° 1215/2012.
Les appelants se prévalent des dispositions des articles 35 des statuts de la société [4], 25 du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2021 (dit Bruxelles I bis) et 14 du code civil pour solliciter l'application de la clause statutaire de compétence territoriale, soulignant que les intimés représentent l'indivision successorale de feu Monsieur [P] [J] et agissent en qualité d'héritier de leur père qui était associé commerçant et signataire des statuts ; qu'il apparaît qu'ils ont accepté la succession puisqu'ils réclament le remboursement de son compte courant dans la société et sont donc tenus de plein droit des dettes et charges y afférentes ; que le litige, ayant pour origine une faute de gestion, est survenu pendant la durée de la société, même si elle a été découverte au décès de [P] [J], qui avait contractuellement convenu avec M. [E] de la juridiction compétente pour connaître des différends nés durant la vie de leur société.
S'agissant de la compétence matérielle, les appelants invoquent les dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce qui donne compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Ils font valoir qu'ils reprochent au défunt les conséquences civiles d'une faute de gestion au préjudice de la société dont il était co-gérant ; faute que ce dernier a commis de son vivant ; que le décès du dirigeant n'empêche pas qu'il soit considéré comme responsable de ses fautes de gestion qu'il a commis de son vivant ; que de plus, il est même possible de solliciter la condamnation de l'indivision successorale à ce titre.
Ils soutiennent que, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour connaître de l'action civile relative à l'abus de bien sociaux, il n'en demeurait pas moins que la faute de gestion relevait de la seule compétence du tribunal de commerce de Fort-de-France conformément aux statuts de la société et aux dispositions européennes et du code civil visées ci-dessus.
Les intimés répliquent que les statuts de la société n'ont en aucun cas vocation à s'appliquer au présent litige entre ladite société et M. [E] d'un côté, et les consorts [J], qui ne sont pas associés de la société, de l'autre.
Ils prétendent en outre qu'une clause attributive de juridiction d'un contrat ne pouvant produire d'effets juridiques qu'à l'égard de ses signataires, l'article 48 du code de procédure civile ne peut être utilement invoqué, étant observé qu'ils n'ont jamais consenti à une telle clause.
Enfin, ils rappellent que l'article 14 du code civil n'est pas d'ordre public et n'a qu'un caractère subsidiaire ; que l'article 4, 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 doit lui être préféré.
Sur la compétence matérielle, les intimés font valoir qu'en tant que juridiction d'exception, la compétence des tribunaux de commerce ne peut être que celle que leur attribue spécialement la loi ; que le seul cas prévu par le code de commerce attribuant au tribunal de commerce la compétence pour trancher un litige relatif à la faute de gestion d'un dirigeant se limite à l'article L 651-2 du code de commerce relatif aux procédures de liquidation et afin de condamner un dirigeant à combler le passif social si est établie l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une faute de gestion et d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce l'action des appelants est une action en réparation de dommage pécuniaire, patrimoniale, dirigée contre les ayants droit et qui est fondée sur une infraction pénale (abus de biens sociaux) et non pas sur une action en comblement du passif.
La cour retient que l'article 35 des statuts de la société [4] ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce puisqu'il attribue compétence aux tribunaux du ressort du siège social pour statuer sur « toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales » dès lors que les intimés ne sont pas associés de la société.
En effet, l'article 14 de ces mêmes statuts prévoit que si les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession, « l'héritier ne peut devenir associé qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les quarts du capital social ».
Or, en l'espèce, il n'est pas justifié du dit consentement.
L'article 25 du règlement européen n° 1215/2012, s'il autorise les parties à convenir d'une juridiction particulière, ne confère pas force obligatoire à une clause attributive de compétence à laquelle une partie n'aurait pas consentie.
L'article 14 du code civil, pour les motifs retenus par le tribunal et rappelés par les intimés, doit également être écarté.
Il n'y a pas lieu d'examiner la compétence matérielle du tribunal mixte de commerce dès lors que l'incompétence territoriale de celui de Fort de France doit être retenue et que les appelants n'invoquent ni ne justifient de la compétence territoriale d'une quelconque autre juridiction française.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a, d'une part, laissé les dépens à la charge solidaire de la société [4] et de M. [E] ; d'autre part, condamné ces derniers à payer aux consorts [J] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en leur recours, la société [4] et M. [E] supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 19 décembre 2022 sauf en ce qu'il a constaté qu'il n'était pas compétent matériellement pour trancher l'affaire qui lui était soumise ;
Statuant à nouveau,
DIT sans objet l'examen de la compétence matérielle du tribunal mixte de commerce de Fort de France dès lors que ce dernier est territorialement incompétent et qu'il n'est pas justifié de la compétence territoriale d'une quelconque autre juridiction française ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la SARL [4] et M. [C] [E] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,