Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-13.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.066
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Generali France, dont le siège est sis à Paris (9e), "Trieste et Venise", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit de M. Jean X..., domicilié à Vernet les Bains (Pyrénées-Orientales), "Le Bois de Verny" n° 11,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali France, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour garantir le remboursement d'un prêt d'argent, consenti par une banque, en cas de décès, d'incapacité totale de travail ou d'invalidité, M. X... a adhéré, le 11 mars 1983, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Generali France et a répondu, à cette occasion, à un questionnaire de santé, en déclarant, notamment, qu'il était en bonne santé et ne suivait pas actuellement un traitement médical ; qu'il a été hospitalisé, le 15 mai 1983 pour subir une opération chirurgicale et n'a pu reprendre, ensuite, son activité professionnelle ; que l'assureur a refusé la garantie, en invoquant la nullité du contrat, pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de santé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 20 décembre 1989) a rejeté cette prétention et condamné l'assureur à la garantie stipulée au contrat ;
Attendu que la société d'assurance fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'omission volontaire dans la déclaration, par l'assuré, de faits de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur est une réticence propre à entraîner la nullité du contrat d'assurance, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la mauvaise foi de l'assuré dans la conscience qu'il pouvait avoir de l'origine et de la gravité des troubles de santé dont il avait connaissance lors de cette déclaration ; que la cour d'appel a constaté qu'en décembre 1982, M. X... avait souffert de malaises et qu'en janvier 1983, il avait consulté un médecin, de sorte qu'il n'avait pu, sans réticence, déclarer en "avril" 1983, être en bonne santé ; que, par suite, en refusant de prononcer la nullité du contrat au motif que la mauvaise foi de M. X... n'était pas caractérisée et que l'intéressé n'avait pu porter une juste appréciation de son état, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, selon un médecin traitant de M. X..., le diagnostic d'insuffisance coronarienne n'avait été porté qu'à la fin du mois d'avril 1983 et énoncé qu'il n'était pas prouvé que l'intéressé eût attribué les malaises ressentis en décembre 1982 à autre chose qu'un surmenage passager ; que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... n'était pas de mauvaise foi lorsqu'il a déclaré être en bonne santé dans sa réponse au questionnaire de l'assureur ; qu'ainsi elle a justifié sa décision et que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Generali France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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