Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/2940
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
13 septembre 2023
Dossier : N° RG 23/00622 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOWO
Affaire :
S.A.S. ADEVA
C/
[U] [S]
S.A.S. KLIPAIR
S.E.L.A.R.L. SQUADRA AVOCATS SELARL au capital de 178 500 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 913 958, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
S.A.R.L. AUDIT AQUITAINE EXPERTISES
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 21 juin 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S. ADEVA
Espace entreprises Izarbel Technopole Izarbel
[Localité 6]
Représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de Bayonne
ET :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. KLIPAIR
[Adresse 1] [Localité 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de Pau
S.E.L.A.R.L. SQUADRA AVOCATS SELARL au capital de 178 500 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 913 958, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau
S.A.R.L. AUDIT AQUITAINE EXPERTISES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de PAU a :
- Condamné la Société ADEVA à verser à la société KLIPAIR à titre de dommages et intérêts la somme de 2.736 euros an titre du préjudice financier résultant du paiement d'honoraires d'avocat, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation;
- Condamné la Société ADEVA à verser à la société KLIPAIR à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros au titre du préjudice financier résultant du règlement de l'amende fiscale, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Débouté Monsieur [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.980 euros au titre des pénalités de retard de ladite amende ;
- Débouté Monsieur [U] [S] de ses demandes formulées au titre d'un
préjudice moral et de la perte d'une chance ; -
- Débouté Monsieur [U] [S] de ses demandes formulées a l'encontre de la société SQUADRA AVOCATS ;
- Débouté Monsieur [U] [S] de ses demandes formulées à l'encontre de la société AUDIT AQUITAINE EXPERTISES ;
- Condamné la Société ADEVA aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamné la Société ADEVA à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 février 2023 la SAS ADEVA a interjeté appel de la décision.
Par jugement du 7 mars 2003, le tribunal, saisi sur requête du conseil de la société KLIPAIR et de [U] [S], a fait droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle et ainsi statué:
Le tribunal, statuant sans audience,
- précise que dans le jugement sus-visé, au lieu de :
- 'Condamne la Société ADEVA à verser à la société KLIPAIR à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros au titre du préjudice financier résultant du règlement de l 'amende fiscale, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation '
il convient de lire,
- 'Condamne la Société ADEVA à verser d M. [U] [S] à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros au titre du préjudice financier résultant du règlement de l'amende fiscale, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation
- par ailleurs, confirme le dispositif du dit jugement,
- dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement initial, et notifié comme ce dernier, et laisse les dépens a la charge du Trésor public.
Par déclaration du 3 avril 2023, La SAS ADEVA a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 28 avril 2023, la SELARL SQUADRA a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 528 et 538 du code de procédure civile aux fins de :
- Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n° 23/00507 du 24 février 2023 de la
SAS ADEVA,
- Condamner la SAS ADEVA à payer à la SELARL SQUADRA2000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[U] [S] et la SAS KLIPAIR ont conclu :
Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile,
Il est demandé au conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PAU :
- Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n° 23/00507 du 24 février 2023 de la
SAS ADEVA,
- Condamner la SAS ADEVA à payer à la société KLIPAIR la somme de 2000 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner la SAS ADEVA à payer à Monsieur [U] [S] la somme de
2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS ADEVA conclut à :
Rejeter la fin de non-recevoir opposé par la société SQUADRA AVOCATS, Monsieur
[S] et la société KLIPAIR,
En tout état de cause,
- dire et juger recevable l'appel formé par la société ADEVA à l'encontre de Monsieur
[S] et la société KLIPAIR et à l'encontre de la société ADOUR EXPERTISE,
- dire n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
SUR CE
Sur le délai d'appel et la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de la Société
SQUADRA AVOCATS :
L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel le recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
L'article 538 du code de procédure civile précise que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
[U] [S], la société KLIPAIR et la société SQUADRA AVOCATS font valoir l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 24 février 2023 par la SAS ADEVA, soit hors délai, puisque la signification faite à la SAS ADEVA du jugement rendu le 27 décembre 2022 est intervenue le 17 et le 19 janvier 2023.
Par ailleurs en application de l'article 462 du code de procédure civile, et en vertu d'un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 19 mai 2022, la décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée qui court depuis sa notification.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la SAS ADEVA la signification intervenue à l'initiative de la SELARL SQUADRA AVOCATS et l 'impossibilité de comptabiliser le délai d'appel à compter du jugement rectificatif dont elle a également interjeté appel le 3 avril 2023.
L'appel interjeté par la SAS ADEVA à l'encontre de la SELARL SQUADRA AVOCATS est donc irrecevable comme tardif.
Sur l'indivisibilité procédurale et la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de [U]
[S], de la société KLIPAIR et de la société AUDIT AQUITAINE
EXPERTISES :
La SAS ADEVA fait valoir qu 'il n' y a aucune indivisibilité du litige, l'appréciation de la faute délictuelle de chaque défendeur étant indépendante et qu'il n'existe aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties.
Le principe de l'effet relatif de la notification doit donc recevoir pleine application en l'espèce.
Elle considère en conséquence qu'en tout état de cause l'appel qu'elle a formé à l'encontre de Monsieur [S] et de la société KLIPAIR et à l'encontre de la société AUDIT AQUITAINE EXPERTISE est recevable puisque Monsieur [S] et la société KLIPAIR n'ont procédé à aucune signification à partie et n'ont donc fait courir aucun délai à leur profit. La société AUDIT AQUITAINE EXPERTISE a quant à elle procédé à la notification du jugement le 26 janvier 2023.
Suivant la Cour de cassation, le critère de l'indivisibilité, rappelé dans un arrêt du 5 janvier 2017 rendu par la deuxième chambre civile,est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément.
En l'espèce, le litige n'est pas indivisible puisque la décision rendue le 27 décembre 2022 déboutant [U] [S] de ses demandes formulées à l'encontre de la société
SQUADRA AVOCATS peut être exécutée indépendamment de la procédure d'appel diligentée par la société ADEVA à l'encontre de [U] [S], de la société KLIPAIR et de la société AUDIT AQUITAINE EXPERTISE.
L'appel formé par la société ADEVA à l'encontre de [U] [S], de la société KLIPAIR et de la société AUDIT AQUITAINE EXPERTISE le 24février 2023 est donc recevable.
La société ADEVA sera condamnée à payer à la Société SQUADRA AVOCATS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de [U] [S] et de la société KLIPAIR présentées sur le même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS ADEVA à l'encontre de la société SQUADRA AVOCATS.
Déclare recevable l'appel formé par la SAS ADEVA à l'encontre de [U] [S], de la société KLIPAIR et de la SARL AUDIT AQUITAINE EXPERTISE.
Condamne la SAS ADEVA à payer à la société SQUADRA AVOCATS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes de [U] [S] et de la société KLIPAIR présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 13 septembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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